Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention par l'étranger

Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
18 mars 2026
Numéro de rôle
26/00556
Formation
J.L.D.
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 656 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/00556 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VAMU Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ────

Cabinet de Madame STRICKER Dossier n° N° RG 26/00556 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VAMU

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu le jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 11 février 2022 portant interdiction définitive du territoire français à l’égard de Monsieur [N] [F] [Y], né le 31 Décembre 1999 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [N] [F] [Y] né le 31 Décembre 1999 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 12 mars 2026 par M. LE PREFET DU VAR notifiée le 14 mars 2026 à 8h56 ;

Vu la requête de M. [N] [F] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 Mars 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 18 Mars 2026 à 7h07 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 mars 2026 reçue et enregistrée le 17 mars 2026 à 11h08 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [F] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de [T] [Q] [L], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Arnaud PIQUEMAL-KERN, avocat de M. [N] [F] [Y], a été entendu en sa plaidoirie.

TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/00556 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VAMU Page

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

[N] [F] [Y], né le 31 décembre 1999 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, non documenté, déclare avoir quitté son pays en 2019 et être arrivé en France via l’Italie. Sa famille (sa mère et sa sœur) vit en Tunisie. Il n’a pas personne en France où il a toujours vécu sans domicile fixe.

Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement judiciaire pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 11 février 2022 à la peine de 5 ans d’emprisonnement à titre principal et une peine d’interdiction définitive du territoire français (IDTF) à titre complémentaire, complétée par arrêté fixant le pays de renvoi en date du 13 mars 2026, notifié le 14 mars 2026 à 8h54.

Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 2] depuis le 15 octobre 2025, [N] [F] [Y] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet du Var daté du 12 mars 2026, régulièrement notifié le 14 mars 2026 à 8h56, à sa levée d’écrou.

Par requête datée du 17 mars 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h08, le préfet du Var a demandé la prolongation de la rétention de [N] [F] [Y] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

Par requête datée du 18 mars 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 7h07, [N] [F] [Y] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation.

A l'audience du 18 mars 2026, le conseil de [N] [F] [Y] soulève une exception de nullité relative au recours de l’interprétariat par la voie téléphonique. Une fin de non-recevoir est ensuite soulevée pour défaut de pièce justificative utile en l’absence des pièces pénales (notamment celui de Marseille du 11 février 2022) et en ce que le registre du CRA n’est pas actualisé. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. L’étranger a eu la parole en dernier.

La décision a été mise en délibéré au jour même.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la requête de l’administration

L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.

La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de l’exigence légale des pièces justificatives utiles, notamment l’arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 4 janvier 2017. De manière générale, il ressort de la jurisprudence en la matière que doivent être considérées comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, non pas toutes les pièces de l’entier dossier que le requérant verse au soutien de ses allégations pour prouver (conformément à l’article 9 du code de procédure civile) les faits nécessaires au succès de sa prétention, mais uniquement celles qui sont « nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir », c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.

En l'espèce, il est soutenu par la défense l’absence de pièces justificatives utiles en ce qu’il manque des pièces pénales, notamment le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 11 février 2022.

Dès lors qu’au stade d’une première prolongation, la mesure d’éloignement visé par l’arrêté de placement en rétention est une pièce justificative utile et qu’en l’espèce ni le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 11 février 2022 ayant prononcé l’IDTF ni non plus l’arrêt constatant le désistement de l’intéressé à la cour d’appel d’Aix-en-Provence n’ont été produit par le requérant à l’appui de sa demande de prolongation du maintien de la rétention, il y a lieu de sanctionner ce manquement au stade de la recevabilité.

Ainsi, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient de constater l’irrecevabilité de la requête. Par suite, il ne sera pas fait droit à la requête en prolongation de la rétention de [N] [F] [Y].

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DECLARONS IRRECEVABLE la requête du préfet du Var.

En conséquence,

REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Var.

DISONS n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention de [N] [F] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la mise en liberté de [N] [F] [Y].

INFORMONS [N] [F] [Y] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.

INFORMONS [N] [F] [Y] qu'il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

RAPPELONS à [N] [F] [Y] qu’il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Fait à TOULOUSE Le 18 Mars 2026 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)

NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,

Le 18 Mars 2026 à

LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Ce magistrat :

☐ notifiera directement sa décision,

☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

M. [N] [F] [Y]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA

Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA

□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :

A heures

Signature :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 26/00556.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00556. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.