Décision 3e chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026005354
- Formation
- 3E CHAMBRE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 044 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 005354
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 13/03/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : 3C MENUISERIE (SAS) [Adresse 1] N° SIREN : 814 924 023 Représentant (s) : SELARL GDG - Me DELSOL - GUIZARD
Défendeur (s) : L'ARCHARES (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 907 831 945 Représentant(s) : NON COMPARANT
Défendeur (s) : DETROIT, représentée par ME [V] [L], es-qualité d'administrateur judiciaire de la SAS L'ARCHARES (SELARL) [Adresse 3] [Localité 1] Représentant (s) : NON-COMPARANT
Défendeur (s) : SARL EPILOGUE représentée par Maître [P] [U], représentée par ME [U] [P], es-qualité de mandataire judiciaire de la SAS L'ARCHARES [Adresse 4] Représentant(s) : NON-COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Débats à l'audience publique du 20/02/2026
Faits et Procédure :
Par exploits d'huissier de justice en date des 23 et 27 janvier 2026, la partie demanderesse : 3C MENUISERIE (SAS) a fait donner assignation aux sociétés L'ARCHARES (SAS) DETROIT, représentée par ME [V] [L], es-qualité d'administrateur judiciaire de la SAS L'ARCHARES (SELARL), SARL EPILOGUE représentée par Maître [P] [U], représentée par ME [U] [P], es-qualité de mandataire judiciaire de la SAS L'ARCHARES d'avoir à comparaitre le vendredi 20/02/2026 à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Voir fixer la créance de la société 3C MENUISERIE au passif de la procédure collective de la Société L'ARCHARES à la somme de 86.614.5 € détaillée comme il suit : * 956,95 € au titre du solde restant du sur la facture n°24/04-02516 en date du 26 avril 2024 correspondant à la situation n°2 d'avril 2024; * 75.022,06 € au titre de la facture n°24/05-02546 en date du 22 mai 2024 ; * 10.635,49 € au titre de la facture n° 24/07-02631 en date du 17 juillet 2024.
S'entendre condamner la SAS L'ARCHARES à payer à la société 3C MENUISERIES les sommes postérieures à la procédure collective suivantes : * 6 979,98 € TTC au titre de la facture de situation n°2 du lot Menuiseries intérieures en date du 23 novembre 2025; * 77 317.12 € TTC au titre de la facture de situation n°4 du lot Menuiseries extérieures en date du 23 novembre 2025.
En tout état de cause,
S'entendre condamner la SAS L'ARCHARES à payer à la société 3C MENUISERIES la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Attendu que sur cette assignation, les défendeurs ne comparaissaient pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignés et quoique dûment appelés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société L'ARCHARES a entrepris une opération de construction immobilière dénommée «[Adresse 5] » sur la commune de [Localité 2].
Que dans le cadre de cette opération, les lots n°5 « Menuiseries extérieures » et n°6 « Menuiseries intérieures » ont été confiés à la société 3C MENUISERIES pour des montants initiaux respectifs de 563.000,00 € HT et 60.000,00 € HT.
Que les ordres de services ont été adressés le 24 avril 2023, date de début d'intervention de la société 3C MENUISERIE
Que la société 3C MENUISERIE pour convaincre de sa bonne foi, a effectué un règlement de 31.000,00 € a été fait en janvier 2025.
Que le solde n'a cependant jamais été réglé et la société L'ARCHARES a été placée en redressement judiciaire par jugement publié le 2 septembre 2025.
Que les factures de situations postérieures suite à la reprise des travaux après redressement n'ont pas été réglées et la société 3C MBNUISERIE n'a eu aucune nouvelle du garant de livraison qui devait prétendument reprendre le paiement des factures et terminer le chantier.
Que le Maître d'ouvrage reste ainsi débiteur des sommes suivantes postérieures au redressement judiciaire, savoir: * La facture de situation n°2 du lot Menuiseries intérieures en date du 23 novembre 2025 d'un montant de 6 979,98 € TTC. * La facture de situation n°4 du lot Menuiseries extérieures en date du 23 novembre 2025 d'un montant de 77 317,12 € TTC.
Les sommes n'ont jamais été réglées.
Attendu qu'il résulte que la société 3C MENUISERIES est fondée à solliciter :
Pour les créances antérieures au redressement de la société L'ARCHARES, la fixation au passif de la procédure collective les sommes de : * 956,95 € au titre du solde restant du sur la facture n°24/04-02516 en date du 26 avril 2024 correspondant à la situation n°2 d'avril 2024; * 75.022,06 € au titre de la facture n°24/05-02546 en date du 22 mai 2024 ; * 10.635,49 € au titre de la facture n° 24/07-02631 en date du 17 juillet 2024 ;
Pour les créances postérieures, la condamnation de la SAS L'ARCHARES à payer les sommes dues au titre des travaux réalisés postérieurement au redressement, soit obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes de : * 6 979,98 € TTC au titre de la facture de situation n°2 du lot Menuiseries intérieures en date du 23 novembre 2025 ; * 77 317,12 € TTC au titre de la facture de situation n°4 du lot Menuiseries extérieures en date du 23 novembre 2025.
Attendu que l'exécution provisoire est de droit,
Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 1200 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
FIXE l a créance de la société 3C MENUISERIE au passif de la procédure collective de la Société L'ARCHARES à la somme de 86.614.5 € détaillée comme il suit : * 956,95 € au titre du solde restant du sur la facture n°24/04-02516 en date du 26 avril 2024 correspondant à la situation n°2 d'avril 2024; * 75.022,06 € au titre de la facture n°24/05-02546 en date du 22 mai 2024 ; * 10.635,49 € au titre de la facture n° 24/07-02631 en date du 17 juillet 2024.
CONDAMNE la SAS L'ARCHARES à payer à la société 3C MENUISERIES les sommes postérieures à la procédure collective suivantes : * 6 979,98 € TTC au titre de la facture de situation n°2 du lot Menuiseries intérieures en date du 23 novembre 2025; * 77 317.12 € TTC au titre de la facture de situation n°4 du lot Menuiseries extérieures en date du 23 novembre 2025.
CONDAMNE la SAS L'ARCHARES à payer à la société 3C MENUISERIES la somme de 1200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE LA SAS L'ARCHARES aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 96,69 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026005354. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.