Décision chambre 02 (chargement)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 mars 2026
Numéro de rôle
2026L00896
Formation
Chambre 02 (chargement)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
463 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RYSELAI ASSURANCES SASU

REDRESSEMENT JUDICIAIRE A L'EGARD DE LA SOCIETE

DE [Localité 1] LE 1 ER AVRIL 2025 OUVRANT UNE PROCEDURE DE

QUI INFIRME LE JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE

LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

JUGEMENT CONSTATANT L'ARRET RENDU PAR

DU MARDI 03 MARS 2026

ROLE N° 2026L00896

GREFFE N° 2025J00459

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, * Erick PICQUENOT, Jacques ISNARD, Juges,

Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

Par jugement en date du 1 er avril 2025, le Tribunal de Commerce de Bordeaux a : * Débouté Monsieur [L] [A] de sa demande de liquidation judiciaire à l'encontre de la société RYSELAI ASSURANCES SASU, * Constaté l'état de cessation des paiements de la société RYSELAI ASSURANCES SASU, * Prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société RYSELAI ASSURANCES SASU, identifiée sous le n° 917 430 845 RCS [Localité 1] (2022 B 4709), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de courtage en assurances et réassurances. L'audit, le conseil, et le placement en Assurances, * Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 21 novembre 2024, * Désigné la SELARL PHILAE, en qualité de mandataire judiciaire, * Condamné la société RYSELAI ASSURANCES SASU à payer à Monsieur [L] [A] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Débouté la société RYSELAI ASSURANCES SASU de sa demande d'article 700 du Code de Prcoédure Civile,

Par déclaration au greffe du 8 avril 2025, la société RYSELAI ASSURANCES SASU a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant Monsieur [L] [A] et la SELARL PHILAE, ès qualités,

Par arrêt en date du 10 décembre 2025, la Cour d'Appel de Bordeaux a infirmé le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bordeaux le 1 er avril 2025, rejeté la demande de Monsieur [L] [A] en ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société RYSELAI ASSURANCES SASU, et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Constate l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Bordeaux le 10 décembre 2025 qui infirme le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bordeaux le 1 er avril 2025, rejette la demande de Monsieur [L] [A] en ouverture de procédure de liquidation judiciaire de la société RYSELAI ASSURANCES SASU et

dit n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne les publicités, mentions, notifications ou significations prévues par le Code du Commerce,

Ordonne l'insertion de l'arrêt du Président de la Cour d'Appel de Bordeaux du 10 décembre 2025 et du présent jugement et leur mention au Registre du Commerce et des Sociétés,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L00896. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.