Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
18 mars 2026
Numéro de rôle
26/02086
Formation
J.L.D.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 776 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Tribunal judiciaire de Strasbourg -------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] -------------- Juge des Libertés et de la Détention

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

N° RG 26/02086 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OG4Y Affaire jointe N°RG 26/2091

Le 18 Mars 2026

Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,

Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 06 mars 2026 par le préfet des Vosges faisant obligation à Monsieur [B] [E] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 mars 2026 par M.LE PRÉFET DES VOSGES à l’encontre de M. [B] [E], notifiée à l’intéressé le 13 mars 2026 à 09h39 ;

1) Vu le recours de M. [B] [E] daté du 16 mars 2026 , reçu le 16 mars 2026 à 17h32 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

2) Vu la requête de M.LE PRÉFET DES VOSGES datée du 16 mars 2026, reçue le 16 mars 2026 à 13h28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :

M. [B] [E] né le 20 Mars 1976 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 17 mars 2026 ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : Dossier N° RG 26/02086 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OG4Y - Me Louise RAMENAH, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - M. [B] [E] ; - Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :

Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l'étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l'article L. 741-10 et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1, l'audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M.LE PRÉFET DES VOSGES enregistrée sous le N° RG 26/02086 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OG4Y et celle introduite par le recours de M. [B] [E] enregistré sous le N°RG 26/2091 ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :

A l’audience, le Conseil de M. [E] conteste le placement en rétention administrative de son client. Elle fait valoir plusieurs moyens : l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen personnel de la siluation de M. [E], l’erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé et l’irrégularité de la notification de la décision de placement en rétention au regard de la mesure de protection judiciaire de l’intéressé.

- Sur l’irrégularité de la notification de la décision de placement au regard de la la mesure de protection judiciaire dont bénéficie M. [E] :

Il ressort de l’’article 467 al 3 du Code civil que, à peine de nullité, toute signification faite [à la personne en curatelle] l’est également au curateur. L’article 468 al 3 du Code civil dispose également que l’assistance du curateur est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre.

Il résulte des articles 467, alinéa 3, et 468, alinéa 3, du code civil et des articles L. 741-9 et L. 741-10 du CESEDA qu'il incombe à l'autorité administrative, dès lors qu'elle dispose d'éléments laissant apparaître que l'étranger placé en rétention fait l'objet d'une mesure de protection juridique, telle qu'une curatelle, d'informer du placement la personne chargée de cette mesure, afin que l'étranger puisse exercer ses droits et, le cas échéant, contester la décision de placement. ( Cour Cass, 1re civ., 15 novembre 2023, n° 22-15.511)

En l’espèce, M. [E] bénéficie d’une curatelle renforcée. L’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 6 mars 2026, a bien été notifié au curateur de M. [E] ainsi qu’en atteste le mail du 6 mars 2026 envoyé à l’AVSEA produit par la préfecture. L’administration avait donc connaissance du fait que M. [E] bénéficiait de cette mesure de protection. Toutefois, aucune pièce ne vient attester que l’arrêté de placement en rétention administrative de M. [E] a été notifié au curateur de ce dernier. Il ressort du dossier que la “décision portant maintien sous surveillance d’un étranger en instance de départ” en date du 12 mars 2026 a été notifiée le jour même à M. [E] mais pas à son curateur. Si, in fine, grâce à l’AFSAM un recours a pu être introduit, il n’en demeure pas moins que cette notification est nulle et que cette irrégularité a porté atteinte aux droits de l’intéressé. A titre d’exemple, ce dernier n’a pas été en mesure de produire des pièces justificatives relatives à son état de santé.

En conséquence, il convient de faire droit au recours en contestation de M. [E] et d’ordonner sa remise en liberté sans qu’il n’y ait lieu de répondre aux autres moyens et demandes des parties.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [B] [E] enregistré sous le N°RG 26/2091 et celle introduite par la requête de M.LE PRÉFET DES VOSGES enregistrée sous le N° RG 26/02086 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OG4Y ;

DÉCLARONS le recours de M. [B] [E] recevable ;

FAISONS DROIT au recours de M. [B] [E] ;

DÉCLARONS la requête du M.LE PRÉFET DES VOSGES recevable et sans objet ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [B] [E] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 3] permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;

RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;

DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 18 mars 2026 à  h  .

Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information de la personne retenue: - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX06]). - ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 18 mars 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, présente par visioconférence,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 mars 2026, à l’avocat du M.LE PRÉFET DES VOSGES, absent au prononcé de la décision.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 mars 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.

La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 18 mars 2026 à ________ heures Le greffier

Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. le ............................................. à ............................................. heures. Le procureur de la République,

Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. le ............................................. à ............................................. heures. Le procureur de la République,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 26/02086.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02086. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.