Décision chambre 02 (chargement)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 mars 2026
Numéro de rôle
2025P01773
Formation
Chambre 02 (chargement)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 022 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 17 MARS 2026 -- 2ème Chambre -

N° RG : 2025P01773 URSSAF AQUITAINE C/ SASU OCEAN EXPERIENCE [Localité 1]

DEMANDERESSE

URSSAF AQUITAINE, [Adresse 1]

Comparaissant, représentée par Madame [O] [Y] [Z], munie d'un pouvoir,

C/

DEFENDERESSE

SASU OCEAN EXPERIENCE [Localité 1], [Adresse 2],

Comparaissant, assistée de Maître Romain DU PLANTIER, Avocat à la Cour,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, * Jacques ISNARD, JONEAUX Marie, Juges,

Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 24 février 2026,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,

Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté.

JUGEMENT

Par assignation en date du 27 octobre 2025, enrôlée sous le numéro 2025P01773, l'URSSAF AQUITAINE, demande au Tribunal de : * Constater la cessation des paiements de la société OCEAN EXPERIENCE [Localité 1] SASU, * Prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,

Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 24 février 2026,

Le défendeur a été avisé de la date du renvoi, conformément à l'article 861 du Code de Procédure Civile,

La société OCEAN EXPERIENCE [Localité 1] SASU se présente, il sera statué par jugement contradictoire,

A l'appui de sa demande, l'URSSAF AQUITAINE expose que : * La société OCEAN EXPERIENCE [Localité 1] SASU est identifiée sous le n° 917 711 517 RCS BORDEAUX (2022B04869), * La société OCEAN EXPERIENCE [Localité 1] SASU est redevable envers elle d'une somme de 26.726,16 euros portant sur la période de septembre 2024 à août 2025, au titre de cotisations impayées et majorations de retard, dont la somme de 8.359,00 euros relative à la part salariale, * 6 contraintes ont été signifiées à la société OCEAN EXPERIENCE [Localité 1] SASU, * Les tentatives d'exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 11 juin 2025,

A la barre,

L'URSSAF AQUITAINE, indique maintenir ses demandes,

La société OCEAN EXPERIENCE [Localité 1] SASU, indique ne plus avoir de trésorerie, ni d'activité et sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

La créance de l'URSSAF AQUITAINE est certaine, liquide, exigible et n'a pas été contestée,

L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de la société OCEAN EXPERIENCE [Localité 1] SASU est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance, ce qu'elle reconnaît,

La société OCEAN EXPERIENCE [Localité 1] SASU se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 27 octobre 2025, date de l'assignation objet du présent jugement,

Le redressement de la société OCEAN EXPERIENCE [Localité 1] SASU est manifestement impossible, cette dernière n'ayant plus de trésorerie, ni d'activité,

Il y a lieu en application de l'article L 640-1 du Code du Commerce de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l'application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,

En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,

Constate l'état de cessation des paiements de la société OCEAN EXPERIENCE [Localité 1] SASU,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

La société OCEAN EXPERIENCE [Localité 1] SASU au capital de 1.000,00 euros, identifiée sous le n° 917 711 517 RCS BORDEAUX (2022B04869), dont le siège social est situé [Adresse 2], exerçant une activité de vente de détails de vêtements, prêt à porter et accessoires. La vente et la dispense de cours ou stage de surf, de body board et de stand up paddle,

Conformément aux dispositions du chapitre 1 er du titre IV du livre VI du code de commerce,

Fixe provisoirement au 27 octobre 2025, la date de cessation des paiements,

Nomme Jean-Louis BLOUIN, Juge-Commissaire et Nathalie CRESPOS, Juge-Commissaire suppléant,

Désigne Maître [T] [D], [Adresse 3], en qualité de liquidateur,

Désigne en application de l'article L 641-1 du code de Commerce, SELAS [Q] [S], [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,

Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L 624-1 et R 624-2 du Code du Commerce,

Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel, ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L 641-1, L 621-4, L 621-5, L 621-6 et R 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,

Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 6 mars 2028 à 09 heures 50 au Tribunal de Commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,

Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P01773. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.