Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
18 mars 2026
Numéro de rôle
25/02995
Formation
Référés Comm. Cab. 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 812 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

/ N° RG 25/02995 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OAOB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]

Greffe des Référés Commerciaux

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

03.88.75.27.81

N° RG 25/02995 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OAOB

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée le 18/03/2026 à : Me Thomas BLOCH, vestiaire 70 Me Camille DOS SANTOS, vestiaire DOM B Me Lionel VEST, vestiaire 164

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE du 18 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 18 Février 2026 : Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, Greffier : Inès WILLER

ORDONNANCE :

- mise à disposition au greffe le 18 Mars 2026, - réputée contradictoire et en premier ressort, - signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Cadre-greffier, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. NG EXPRESS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DEFENDERESSES :

S.A.R.L. GMC AUTO 67, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 3] défaillant

Société RENAULT, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Lionel VEST, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

S.A.S. RNO BYMYCAR VOSGES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Camille DOS SANTOS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

S.A.S. HESS AUTOMOBILE MILLAUTO LOSANGE HAGUENAU (GARAGE LOUIS GRASSER), prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 6] défaillant

NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,

Par assignation remise au greffe le 24 décembre 2025, la société NG EXPRESS a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande en organisation d’une expertise dirigée contre les sociétés GMC AUTO 67, RENAULT, RNO BYMYCAR VOSGES et HESS AUTOMOBILE MILLAUTO LOSANGE HAGUENAU.

La société NG EXPRESS expose qu’elle a acheté auprès de la société BYMYCAR, le 22 septembre 2023, un véhicule RENAULT MASTER qu’elle utilise dans le cadre de son activité professionnelle. Elle précise que les révisions du véhicule ont été réalisées par la société GMC AUTO 67. Elle indique qu’une panne est survenue le 23 mai 2025, que le 03 juin 2025, la société RENAULT LOUIS GRASSE a établi un devis de remplacement de la culasse du moteur pour un montant de 5 842,92 €, qu’une expertise amiable a eu lieu le 10 juillet 2025 et que l’expert a conclu que le véhicule était affecté d’un défaut de conception de nature sérielle. La société NG EXPRESS ajoute qu’elle a sollicité la prise en charge totale des frais de réparation, évalués par l’expert à 8 345,27 €, et que RENAULT FRANCE a fait une contre-proposition portant sur une prise en charge à hauteur de 30 %, offre qu’elle ne peut accepter s’agissant d’un défaut imputable au constructeur.

La société RENAULT ne s’oppose pas à l’expertise, formule toutes protestations et réserves, et demande que la mission de l’expert soit modifiée.

La société RNO BYMYCAR VOSGES sollicite sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, elle formule toutes protestations et réserves. En tout état de cause, elle réclame une indemnité de 1 500 € en couverture de ses frais nom pris dans les dépens.

Elle indique que le véhicule a parcouru 121 960 km entre son achat et la panne, intervenue 21 mois après, de sorte que le désordre ne pouvait être en germe quand le véhicule a été acquis.

L’assignation a été signifiée à la société MILLAUTO LOSANGE HAGUENAU par acte délivré le 24 décembre 2025 par remise à personne morale. Cette défenderesse n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

Il convient de rappeler que le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l'action au fond dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir à l'occasion d'une éventuelle action au fond.

De même, les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande d'expertise in futurum, laquelle requiert seulement la démonstration de l'existence d’un intérêt légitime à faire constater techniquement l'existence de désordres, malfaçons ou défauts de conformité dans la perspective d’une action au fond.

Il n'est pas contesté en l’espèce que la mesure d’instruction demandée est nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher la cause et l'origine en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l'évaluation des préjudices subis, et que seul un technicien qualifié est en effet en mesure de donner un avis sur ces questions. Il est en outre impossible de déterminer, à ce stade des débats, si la panne est imputable à un vice caché, de sorte que rien ne permet d’ores et déjà de mettre hors de cause le vendeur du véhicule.

Le demandeur justifie ainsi d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.

Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance. Pour le surplus, les demandes des parties faites au titre de la mission d’expertise seront rejetées.

La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge du demandeur. Il en va de même des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS une expertise ;

COMMETTONS en qualité d’expert : Monsieur [Q] [P] [Adresse 8] tel : [XXXXXXXX01] Fax : 03 88 78 90 10

Avec pour mission de :

1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des parties,

2°/ examiner en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, le véhicule Renault immatriculé FQ 123 RM, le décrire, entendre tous sachants,

3°/ dire si le véhicule présente les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,

4°/ dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue

5°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation du véhicule, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,

6°/ dire si les désordres, malfaçons et non-conformités identifiés étaient ou non apparents lors de la livraison du véhicule,

7°/ dire si les désordres, malfaçons et non-conformités identifiés rendent le véhicule impropre à son usage ou en diminuent l’usage ;

8°/ rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir les responsabilités éventuelles des parties,

9°/ indiquer s’il y a lieu les travaux à exécuter pour remettre le véhicule en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,

10°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par la demanderesse du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l’exécution des réparations ; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,

11°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties et du juge de l’expertise une note succincte : - indiquant les premières constatations opérées et les questions à traiter, - énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et - donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité, - établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise, - fixant à cette occasion un bref délai aux parties pour toute éventuelle réaction de leur part,

12°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l'avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,

13°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,

DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;

DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;

DISONS que la société NG EXPRESS versera une consignation de trois mille Euros (3 000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 19 avril 2026 ;

DISONS que la société NG EXPRESS doit effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision ;

RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations avant le 1er septembre 2026 et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;

PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;

PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;

CONDAMNONS la société NG EXPRESS aux dépens ;

REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux, Inès WILLER Konny DEREIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 25/02995.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02995. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.