Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Laon
Décision du
13 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00013
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 122 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

N° RG 26/00013 - N° Portalis DBWI-W-B7K-DNBR

AFFAIRE :

M. DIRECTEUR DE L’EPSMD

Mme [B] [M] [D] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON

- o O o -

ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2026 L’an deux mil vingt six et le treize janvier

Nous, Stéphanie MISERAZZI, Juge du Tribunal judiciaire de Laon, assistée de Stéphane DELOT, greffier,

AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :

A LA REQUÊTE DE :

M. DIRECTEUR DE L’EPSMD [Localité 1] non comparant, représenté par Madame [T] [K], adjointe des cadres hospitaliers, spécialement mandatée suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,

Dans le dossier concernant :

Madame [B] [M] [D], majeure protégée bénéficiant d'une mesure de sauvegarde de justice exercée par Madame le mandataire judiciaire de l’EPSMD suivant décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons en date du 04 juillet 2025, née le 09 Novembre 1984 à [Localité 2] (BRESIL), demeurant [Adresse 1] [Localité 3] accueillie à l’EPSMD de [Localité 4] non comparante, représentée par Maître Anne-Lise RIVIERE, avocate au barreau de Laon, commise d’office,

Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,

Affaire examinée à l’audience du 13 Janvier 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour. * * *

Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,

Le 09 Janvier 2026, le directeur de l’EPSMD de Prémontré a saisi le juge du Tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Madame [B] [M] [D] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, en raison d’un péril imminent.

Monsieur le directeur de l’EPSMD de [Localité 4] a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Madame [B] [M] [D].

Vu l'ordonnance du magistrat en charge des soins psychiatriques sans consentement en date du 04 juillet 2025 maintenant la mesure d'hospitalisation complète,

Vu le certificat du mois de juillet 2025,

Vu le certificat de soins ambulatoires en date du 30 juillet 2025,

Vu le certificat de programme de soins psychiatriques en date du 30 juillet 2025 signé du patient, du Docteur [U] et du représentant de l’établissement,

Vu la décision modifiant la forme de prise en charge d’une personne faisant déjà l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en date du 30 juillet 2025,

Vu les certificats du mois d’août 2025 au mois de décembre 2025,

Vu le certificat de demande de réintégration en date du 04 janvier 2026 établi par le Docteur [Y] [I],

Vu la décision portant réadmission en hospitalisation complète en date du 04 janvier 2026,

Vu l’avis motivé en date du 09 janvier 2026 établi par le Docteur [Q],

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du XXXXX tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [B] [M] [D],

Vu le certificat en date du 09 janvier 2026 établi par le Docteur [U] faisant valoir que l’état de santé du patient ne lui permet pas d’être entendue à l’audience fixée par le juge,

Vu les observations de Maître Anne-Lise RIVIERE, avocate commies d’office, à l’audience de ce jour,

Vu les observations du représentant de l’établissement d’accueil à l’audience de ce jour,

Vu les pièces du dossier,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Madame [B] [C] [M] [D] a été admise en hospitalisation complète par décision du directeur de l’EPSMD de l’Aisne du 24 juin 2025, en raison d’un péril imminent caractérisé par le Docteur [S], Docteur en médecine au CH de [Localité 5] par : “un syndrome anxio dépressif marqué , avec des pleurs intenses, tristesse de l'humeur, idées noires, des idées suicidaires scénarisées, une aggressivité et agitation lors de son arrivée au CMP, logorrhée.”

Par ordonnance du 04 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la mesure. La patiente a ensuite bénéficié d'un programme de soins psychiatriques ambulatoires par décision du directeur de l'EPSMD de l'Aisne à compter 1er août 2025.

Par requête en date du 09 Janvier 2026, le directeur de l’EPSMD de l’Aisne nous a saisi d’une demande en vue du contrôle du juge du Tribunal judiciaire de LAON de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques de Madame [B] [M] [D].

La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.

Il résulte de l’avis motivé en date du 09 janvier 2026 établi par le Docteur [Q] et des certificats médicaux produits les éléments suivants : “La patiente qui présente une psychose schizoaffective avec des décompensations fréquentes liées a une mauvaise observance du traitement et de suivi, est admise dans un état hypomaniaque et délirant avec des troubles graves du comportement, mettant en danger elle-même et son entourage. Malgré l’augmentation régulière du traitement psychotrope, elle reste agitée, imprévisible, agressive, ce qui necessite un isolement thérapeutique quasi constant. Elle s'oppose à l'hospitalisation et au traitement. En attendant la réponse thérapeutique la mesure de soins sans consentement reste justifiée et à maintenir avec une hospitalisation complete.”

À l’audience, le représentant de l’établissement a fait valoir [XXX].

Madame [B] [M] [D] a fait état de l’amélioration de sa situation espérant pouvoir rapidement prétendre à une sortie d’hospitalisation.

Le conseil de Madame [B] [M] [D] a déclaré ne pas contester la décision des médecins et s’en remettre à la décision à intervenir / s’opposer au maintien de la mesure qui n’exclut pas à court terme un régime d’hospitalisation libre.

Au regard de ces éléments, Madame [B] [M] [D] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.

Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,

DÉCLARONS la procédure régulière ;

MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [B] [M] [D], sous le régime de l’hospitalisation complète ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

La présente ordonnance a été signée par Stéphanie MISERAZZI, Juge du Tribunal judiciaire de Laon, et par Stéphane DELOT, greffier.

LE GREFFIER LA JUGE

Me Anne-lise RIVIERE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Laon dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 26/00013.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.