Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Laon
Décision du
13 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00010
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
953 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

N° RG 26/00010 - N° Portalis DBWI-W-B7K-DNBK

AFFAIRE :

M. DIRECTEUR DE L’EPSMD

Mme [A] [S] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON

- o O o -

ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2026

L’an deux mil vingt six et le treize janvier

Nous, Stéphanie MISERAZZI, Juge du Tribunal judiciaire de Laon, assistée deStéphane DELOT, greffier,

AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :

A LA REQUÊTE DE :

M. DIRECTEUR DE L’EPSMD [Localité 1] non comparant, représenté par Madame [U] [D], adjointe des cadres hospitaliers, spécialement mandatée suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,

Dans le dossier concernant :

Madame [A] [S] née le 11 Mai 1972 à [Localité 2] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 1] accueillie à l’EPSMD de [Localité 3] comparante, assistée de Maître Anne-Lise RIVIERE, avocate au barreau de Laon, commise d’office,

Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,

Affaire examinée à l’audience du 13 Janvier 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.

* * *

Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,

Le 09 Janvier 2026, le directeur de l’EPSMD de Prémontré a saisi le juge du Tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Madame [A] [S] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, en raison d’un péril imminent.

Monsieur le directeur de l’EPSMD de [Localité 3] a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Madame [A] [S].

Vu l’avis motivé en date du 09 janvier 2026 établi par le Docteur [P],

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 12 janvier 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [A] [S],

Vu l’audition de Madame [A] [S] à l’audience de ce jour,

Vu les observations de Maître Anne-Lise RIVIERE, avocate commise d’office, à l’audience de ce jour,

Vu les observations du représentant de l’établissement d’accueil à l’audience de ce jour,

Vu les pièces du dossier,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Madame [A] [S] a été admise en hospitalisation complète par décision du directeur de l’EPSMD de l’Aisne du 04 janvier 2026, en raison d’un péril imminent. Le Docteur [G], docteur en médecine exerçant à l’hôpital [A], a constaté : “Patiente venue pour recrudescence délirante. Désorganisation psychique sévère avec troubles du cours de la pensee et ralentissement psychomoteur important. Attitudes d'écoutes, hallucinations acoustico-verbales avec injonctions hallucinatoires et automatisme mental. En voyage pathologique. Contexte de trouble psychiatrique chronique ayant nécessité des hospitalisations sans consentement dans le passé. Notion de rupture de suivi et de traitement. [L] imminent lié à la désorganisation psychique sévère avec risque de troubles du comportement et errance. Etat psychique incompatible avec le maintien durable d'un consentement aux soins adapté.”

Par requête en date du 09 Janvier 2026, le directeur de l’EPSMD de l’Aisne nous a saisi d’une demande en vue du contrôle du juge du Tribunal judiciaire de LAON de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques de Madame [A] [S].

La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.

Il résulte de l’avis motivé en date du 09 janvier 2026 établi par le Docteur [P] et des certificats médicaux produits les éléments suivants : “Madame [S] [A] âgée de 53 ans connue de l’établissement a été réadmise pour recrudescence délirante dans un contexte de mauvaise observance thérapeutique. Cliniquement, Contact syntone, ses propos restent délirants et elle présente des troubles hallucinatoires avec une adhésion forte à ses idées délirantes pouvant entraînés des comportements inadaptés. On note une légère tristesse en lien avec son hospitalisation sans idées suicidaires rapportées ce jour. Sa conscience des troubles reste toujours faible. La mesure des soins sans consentement est justifiée et doit être maintenue afin de permettre une réadaptation thépapeutique en hospitalisation complète.”

À l’audience, le représentant de l’établissement précise que la patiente a fait l'objet de plusieurs hospitalisations depuis 2024 et que le maintien est demandé au motif que l'hospitalisation est encore récente et qu'un traitement a été mis en place.

Madame [A] [S] a exposé avoir eu l'initiative de son hospitalisation et ne pas comprendre la nécessité d'une contrainte. Elle dit se sentir beaucoup mieux mais ne pas contester la mesure et s'en remettre aux médecins.

Le conseil de Madame [A] [S] n'a pas contesté la décision des médecins. Elle rappelle que l'hospitalisation de sa client a été de son initiative.

Au regard de ces éléments, Madame [A] [S] présente des troubles mentaux fragilisant son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.

Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,

DÉCLARONS la procédure régulière ;

MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [A] [S], sous le régime de l’hospitalisation complète ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

La présente ordonnance a été signée par Stéphanie MISERAZZI, Juge du Tribunal judiciaire de Laon, et par Stéphane DELOT, greffier.

LE GREFFIER LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Laon dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 26/00010.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.