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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
18 mars 2026
Numéro de rôle
26/00028
Formation
REFERES-PRESIDENCE TGI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
781 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 26/00028 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G5RQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 18 Mars 2026

DEMANDERESSES :

LE :

Copie simple à : -Me VIEL - service des expertises (X2) extension avec RG 25/00011

SMABTP dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Samuel VIEL avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Lola BERNARDEAU avocate au barreau de POITIERS

S.A.R.L. [Q] dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Samuel VIEL avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Lola BERNARDEAU avocate au barreau de POITIERS

DÉFENDERESSE :

S.A.S. RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1]

non constituée

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER : Maryline LANGLADE

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 18 Février 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

Madame [E] [I] a confié courant 2020 à la SARL [Q] des travaux de réfection d'une salle de bain dans sa maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 2] ([Localité 3]).

Se plaignant de désordres tenant à des infiltrations, et après l'organisation de deux expertises d'assurance, Madame [E] [I] a fait assigner, par actes du 7 janviers 2025, la SARL [Q] et son assureur la SMABTP aux fins de voir désigner un expert judiciaire.

Suivant ordonnance du 26 mars 2025, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise.

Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2026, la SARL [Q] et son assureur la SMABTP ont assigné la SAS RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL par acte délivré à personne habilitée, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.

La SARL [Q] et son assureur la SMABTP sollicitent de voir ordonner que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [T] [N] par ordonnance de référé rendue le 26 mars 2025, soient rendues opposables à la SAS RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL.

Elles font valoir les articles 331 du code civil et 145 du code de procédure civile et soutiennent que la société défenderesse, fabricante de la bonde de douche, est susceptible de voir sa responsabilité engagée. Elles précisent que l'expert a indiqué que sa mise en cause était nécessaire.

La SAS RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL n'a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La SAS RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL n'a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée, l'acte ayant été signifié à personne habilitée le 27 janvier 2026. L'ordonnance susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.

Sur la demande d'extension de la mesure d'expertise :

Aux termes de l'article 149 du code de procédure civile,

« Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites.»

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile,

« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»

La SARL [Q] et son assureur la SMABTP démontrent que la SAS RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL est fabricant de la bonde de douche à clapet magnétique. Sa responsabilité est alors susceptible de se voir engager.

L'expert a émis un avis le 24 octobre 2025 ne s'opposant pas à l'extension. Il indique que la participation de la SAS RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL aux opérations d'expertise judiciaire en cours est nécessaire afin de déterminer l'origine des problématiques dénoncées.

Dès lors, elles disposent d'un motif légitime à demander l'extension des opérations d'expertise au contradictoire de la SAS RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL.

L'expertise ordonnée le 26 mars 2025 sera étendue à la SAS RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile,

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»

La SARL [Q] et la SMABTP seront condamnées provisoirement aux dépens dès lors que l'extension est ordonnée dans leur intérêt avant tout établissement des responsabilités.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,

Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons l'extension des opérations d'expertise prescrites par ordonnance du 26 mars 2025 à la SAS RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL.

Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.

Condamnons la SARL [Q] et la SMABTP provisoirement aux dépens.

La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 18 mars 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 26/00028.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00028. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.