Décision audience de delibere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 janvier 2025
Numéro de rôle
2024L00687
Formation
AUDIENCE DE DELIBERE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
784 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

JUGEMENT PRONONCE LE 23 JANVIER 2025 Par sa mise à disposition au Greffe

Références : 2024L00687 / 2024J00257

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.

Vu le jugement de ce Tribunal du 03 octobre 2024 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS AU FIL DE L'EAU [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 899 428 239, et nommé M. [N] [K], en qualité de Juge Commissaire, et la SCP MANDATEAM représentée par Me [G] [C], en qualité de Mandataire judiciaire.

Vu la requête présentée par la SCP MANDATEAM représentée par Me [G] [C] et reçue au greffe le 16 décembre 2024, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de la SAS AU FIL DE L'EAU, sur le fondement de l'article L.631-15 II du code de commerce,

Vu les convocations adressées le 23 décembre 2024, par les soins du greffier, convoquant la SAS AU FIL DE L'EAU, [Adresse 2], à l'audience en chambre du conseil de ce Tribunal du 16 Janvier 2025, [Adresse 3], à l'effet qu'il soit statué sur ladite requête,

Lors de l'audience en chambre du conseil du 16 janvier 2025, il a été entendu : * La SCP MANDATEAM représentée par Me Maud ZOLOTARENKO * Mme [Q] [B], substitut du procureur

La SAS AU FIL DE L'EAU n'a pas comparu, ni personne pour elle.

M. [Z] [I] président de la SAS AU FIL DE L'EAU ne vient plus à l'étude du mandataire judiciaire. Il ne s'est pas rendu au rendez-vous de vérification du passif et ne paie plus le passif de l'entreprise.

La fermeture administrative de l'établissement a été prononcée par arrêté du 12 novembre 2024.

Madame le substitut du procureur a émis un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement.

Aucune de ces solutions n'apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'actif de l'entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l'entreprise est en dessous des seuils fixés à l'article R.641-10 du code de commerce (chiffre d'affaires HT inférieur ou égal à 750.000 euros et nombre de salariés au cours des 6 mois précédant l'ouverture inférieur ou égal à 5).

Qu'en application de l'article L641-2 du code de commerce convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée.

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Prononce la liquidation judiciaire de la SAS AU FIL DE L'EAU et décide de faire application à cette procédure des modalités de la liquidation judicaire simplifiée.

Désigne la SCP MANDATEAM représentée par Me [G] [C], [Adresse 4], en qualité de liquidateur.

Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de six mois à compter de ce jugement, conformément à l'article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du Tribunal spécialement motivée.

Fixe au 03 juillet 2025 à 15H la date de l'audience en chambre du conseil au cours de laquelle sera examinée la clôture de la procédure.

Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à cette audience en chambre du conseil du tribunal de commerce d'Evreux [Adresse 5].

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :

M. [Z] [I] [Adresse 1] FRANCE

Et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Etaient présents à l'audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 16 janvier 2025, M. Eric GEKLE Président, M. [A] [J] et M. [T] [W], et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 23 janvier 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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