Décision delibere jugements pcl

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
2026L00093
Formation
DELIBERE JUGEMENTS PCL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
580 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES

JUGEMENT DU 19 MARS 2026

Affaire : SAS SNTN Références : 2026L00093 / 2026J00019

Composition du Tribunal le 5 mars 2026 lors de l'audience en chambre du conseil :

Présidente : Mme Verlaine RENOU Juge : Mme Carole FAUCHET Juge : M. Mathieu BENSA assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIE, greffier associée,

Vu le jugement prononcé par ce tribunal le 19 janvier 2026 ayant ouvert une procédure de sauvegarde accélérée à l'égard de la SAS SNTN, [Adresse 1], 17220 ST ROGATIEN, inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 850333881, Activité : Activités des holdings animatrice.

pour laquelle ont été désignés :

M. [K] [V], en qualité de juge commissaire, La SCP CBF ASSOCIES- Me [W] [M], en qualité d'administrateur judiciaire, La SELARL EKIP' prise en la personne de maître [R] [D], en qualité de mandataire judiciaire,

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mars 2026 afin de statuer sur la prorogation de la période d'observation,

Madame [Q] [A], pour la SCP CBF ASSOCIES, représentée par maître [W] [M], en qualité d'administrateur judiciaire, indique que des classes de parties ont été constituées en vue de la circularisation du projet de plan, qu'elle a été récemment rendue destinataire de la valorisation des titres de la société GEAY MENUISERIE, et reste dans l'attente de sa filiale PARTHENAY, que dans cette attente et eu égard aux délais inhérents à la circularisation des plans et réception des votes des créanciers, il est sollicité la prolongation de la période d'observation sur une durée de 2 mois,

La SELARL EKIP' prise en la personne de maître [R] [D], indique qu'elle est favorable au renouvellement de la période d'observation, afin de finaliser le montant du passif et la consultation des créanciers,

Monsieur [F] [L], président de la SAS SNTN, indique qu'il souhaite développer l'activité et présenter un plan, qu'il sollicite la prolongation de la période d'observation,

M. [K] [V], après avoir vérifié les capacités financières de l'entreprise et ses perspectives commerciales, donne un avis favorable au renouvellement de la période d'observation,

Monsieur le Procureur se déclare favorable au renouvellement de la période d'observation,

En l'état, l'affaire a été mise en délibéré et le jugement prononcé à l'audience de ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'afin de parvenir à une issue de la procédure, favorable à la SAS SNTN et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.620-1 du code de commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de sauvegarde accélérée jusqu'au 19 mai 2026,

Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort sauf à l'égard du Ministère Public, par décision mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,

Vu l'article L.628-8 du code de commerce,

Vu le rapport du juge commissaire,

Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,

Proroge jusqu'au 19 mai 2026 la période d'observation de la procédure de sauvegarde accélérée la SAS SNTN,

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en chambre du conseil de ce tribunal du 7 mai 2026, afin qu'il soit statué sur l'arrêt du plan,

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,

Fait et jugé à [Localité 1], le 19 mars 2026, par :

La président Verlaine RENOU

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L00093. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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