Décision contentieux general / appel des causes
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2024F00083
- Formation
- CONTENTIEUX GENERAL / APPEL DES CAUSES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 498 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 19 MARS 2026
ROLE : 2024F00083 – 2025F00073
ENTRE :
La SAS BATI GENERAL [Adresse 1] N° d'immatriculation : 921771705
Demanderesse au principal,
Demanderesse à l'appel en cause,
Représentée par maître Driss GHOUNBAJ, avocat au Barreau de Limoges, [Adresse 2],
ET :
La SAS TEOPOLITUB
[Adresse 3] N° d'immatriculation : 333337590
Défenderesse au principal,
Représentée par la SCP ANDCO prise en la personne de maître Anaëlle TANGRE BATARDIERE, avocat au Barreau d'Angers, [Adresse 4],
La SELARL ATHENA représentée par maître [Y] [K] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS TEOPOLITUB [Adresse 5]
Défenderesse à l'appel en cause,
Non comparant,
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. La SAS BATI GENERAL s'estime créancière de la SAS TEOPOLITUB au titre de l'exécution de travaux des lots de bordage et de pose de dalles sur le chantier « [Adresse 6] » situé à [Localité 1], 2. Suivant exploit de maître [S] [P], commissaire de justice à Saint Pierre de Montlimart en date du 8 août 2024, la SAS BATI GENERAL a fait délivrer assignation d'avoir à comparaître devant notre Tribunal à la SAS TEOPOLITUB pour l'audience du 5 septembre 2024, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à diverses autres, et à celle du 17 juillet 2025, 3. Par jugement en date du 5 février 2025, le Tribunal de Commerce d'Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS TEOPOLITUB, 4. Suivant exploit de maître [C] [U], commissaire de justice à [Localité 2] en date du 25 juin 2025, la SAS BATI GENERAL a fait délivrer assignation d'appel en cause à la SELARL ATHENA représentée par maître [Y] [K] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS TEOPOLITUB pour l'audience du 17 juillet 2025, date à laquelle l'affaire a été jointe à l'instance principale, puis les affaires renvoyées à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenues à celle du 19 février 2026 et jugement mis à disposition au greffe ce jour,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
II- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.622-23 et L.641-4 du Code de Commerce,
Attendu que par jugement en date du 21 janvier 2026, le Tribunal de Commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS BATI GENERAL,
Attendu que par courriel du 17 février 2026, maître [W] [D] a indiqué ne pas avoir reçu mandat de la SELARL EKIP, ès-qualités de liquidateur de la SAS BATI GENERAL,
Attendu qu'il convient en conséquence de prononcer la radiation de l'affaire,
Attendu qu'il convient de liquidés les frais de greffe à la somme de 110.50 Euros TTC dont 15.12 Euros de TVA, qui ont été avancés par la SAS BATI GENERAL,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Prononce la radiation de l'affaire,
Liquide les frais de greffe à la somme de 110.50 Euros TTC dont 15.12 Euros de TVA, qui ont été avancés par la SAS BATI GENERAL.
Ainsi fait, jugé et délibéré par monsieur Bruno MILORD, vice-président, monsieur Jean-François GOUINEAUD et monsieur Guillaume CAUCHARD, juges, assistés de maître Marc BINNIÉ, greffier associé.
Le vice-président, Bruno MILORD.
Le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00083. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.