Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Metz
Décision du
12 mars 2026
Numéro de rôle
25/00157
Formation
CH4 JEX FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
886 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DE L'EXÉCUTION [Adresse 1]

JUGEMENT DU 12 MARS 2026

N° RG 25/00157 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LRM2

Minute JEX n°

PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :

S.A.S. SNH CREATION, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Thomas GUYARD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D500 substitué par Me Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B410

PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :

Société SPY STRATEGIE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Hervé RENOUX de la SA ACD, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C301 substituée par Me Chloé PIGEOT, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A606

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE DE L'EXÉCUTION : Adeline GUETAZ

GREFFIER : Marc SILECCHIA

Débats à l'audience publique du 08 janvier 2026

Délivrance de copies : - certifiées conformes délivrées le : à : SNH CREATION (LRAR) SPY STRATEGIE (LRAR) Me GUYARD (case) Me RENOUX (case)

- exécutoire délivrée le : à : Me RENOUX (case)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance d’injonction de payer RG-21-25-000784 rendue le 17 mars 2025 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ enjoignant à la société SNH CREATION de payer à la société SPY STRATEGIE les sommes de : - 2040 euros en principal au titre de la facture n°844-24-SNH CREATION, - 6120 euros en principal au titre de la facture n°846-24 SNH CREATION, - 2040 euros en principal au titre de la facture n°839-24 SNH CREATION, - 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Vu le procès-verbal de saisie-attribution du 23 juillet 2025 fondé sur l’ordonnance d’injonction de payer RG 21-25-000784 rendue le 17 mars 2025, à la demande de la S.A.S. SPY STRATEGIE auprès de la CAISSE D’EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE pour les sommes détenues par la S.A.S. SNH CREATION poursuivant le paiement de la somme totale de 11 141,95 euros ;

Vu la dénonciation de la saisie-attribution à la S.A.S. SNH CREATION le 29 juillet 2025 ;

Vu le récépissé d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer RG n°21-25-000784 établi le 14 août 2025 ;

Vu l’assignation du 26 août 2025 délivrée à la société SPY STRATEGIE à la demande de la société SNH CREATION, tendant principalement à obtenir le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes tendant à la contestation de la saisie-attribution jusqu’à la décision à venir suite à l’opposition formée par la société SNH à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer RG n°21-25-000784 ;

Vu les conclusions en défense de la société SPY STRATEGIE en date du 17 décembre 2025 par lesquelles elle s’associe principalement à la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/696 ;

Vu les débats à l’audience du 18 décembre 2025 au cours de laquelle les parties ont confirmé leur demande de sursis à statuer ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

Aux termes de l’article 1420 du même code, après opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.

Il est constant que l’opposition régulièrement formée, à la suite d’une mesure d’exécution, contre une ordonnance d’injonction de payer rendue exécutoire affecte la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d’exécution a été pratiquée et fait obstacle, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles (avis cour de cassation 8 mars 1996, 09-60.001)

En l’espèce, les deux parties conviennent que la société SNH CREATION a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre le 17 mars 2025 dans le délai d’un mois depuis le premier acte d’exécution et que cette opposition est suspensive de l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer.

Elles s’accordent sur la nécessité d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ statuant sur opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.

La bonne administration de la justice impose en conséquence le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ dans l’instance RG n°25/696.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l'Exécution,

SURSOIT à statuer dans l’attente de la décision de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ dans l’instance enregistrée sous le numéro RG n°25/696 sur opposition à l’injonction de payer rendue le 17 mars 2025 sous le numéro RG 21-25-000784 ;

INVITE les parties à transmettre au greffe ladite décision lorsqu’elle sera rendue ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge de l'exécution et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 25/00157.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00157. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.