Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
18 mars 2026
Numéro de rôle
26/01021
Formation
Chambre Premier Président
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
345 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

N° RG 26/01021 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KGT2

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 18 MARS 2026

Bertrand Diet, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

APPELANT :

Monsieur [I] [M]

Centre hospitalier du [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

né le 20 Octobre 1981 à [Localité 3] (61)

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Madame [V] [K] [S]

[Localité 5] - Centre hospitalier du [Localité 1]

[Adresse 4]

[Localité 6]

AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deRouen en date du 11 février 2026 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [I] [M] ;

Vu la déclaration d'appel formée par M. [I] [M] et reçue au greffe de la cour d'appel le 12 mars 2026 ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 18/03/2026,

***

M. [I] [M], dans son courrier à la cour d'appel le 12 mars 2026, indique sa volonté de faire appel d'une décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire.

La cour constate que la déclaration d'appel de M. [I] [M] n'est pas conforme aux dispositions légales de l'article 933 du code de procédure civile en ce que n'a pas été jointe la copie de la décision dont il indique interjeter appel. Il n'appartient pas au greffe de compléter une déclaration d'appel incomplète, ni de demander copie de la décision. L'appel doit donc être considéré comme irrégulier et déclaré irrecevable.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [I] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deRouen en date du 11 février 2026

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 8], le 18 mars 2026.

LE CONSEILLER,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 26/01021.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01021. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.