Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vienne
- Décision du
- 9 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00743
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 988 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 2026/ JUGEMENT DU : 09 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00743 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DQXR NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière AFFAIRE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES C/ [Y] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES : copie certifiée conforme délivrée à : Me MEDINA - M. [R] le : 09.01.2026
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES - RCS GRENOBLE 402 121 958, dont le siège social est sis 12 Place de la Résistance - 38000 GRENOBLE représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Maître Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE,
DEFENDEUR
M. [Y] [R] né le 17 Octobre 1996 à VOIRON (38500), demeurant 40 rue Roger Ratier - 38440 CHATONNAY non comparant
Qualification : avant dire droit
Débats tenus à l'audience du 07 Novembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 09 Janvier 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Suivant convention de compte en date du 17 mars 2016, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES (ci-après désignée « la CRCAM SUD RHONE ALPES ») a procédé à l’ouverture d’un compte courant au nom de Monsieur [Y] [R] sous le numéro 85042303718. Suivant offre de contrat datée du 2 juin 2020, la CRCAM SUD RHONE ALPES a consenti à Monsieur [Y] [R] un prêt amortissable d’un montant de 23.000,00 euros portant le numéro 73124460214 au taux débiteur annuel de 2,60% (TAEG de 2,804%) et remboursable en 72 échéances de 347,08 euros hors assurance. Par lettre recommandée distribuée le 29 avril 2025, la CRCAM SUD RHONE ALPES a mis Monsieur [Y] [R] en demeure de régler les sommes dues et impayées au titre du prêt et du découvert bancaire, sous peine de déchéance du terme. La déchéance du terme a par ailleurs été notifiée à Monsieur [Y] [R] par lettre recommandée avec accusé de réception (pli avisé le 6 juin 2025, non réclamé). Par assignation en date du 5 août 2025, la CRCAM SUD RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [Y] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 11.194,35 euros au titre du prêt n°73124460214 selon décompte arrêté au 26 juin 2025, outre intérêts au taux conventionnel de 2,60% l’an et jusqu’à parfait règlement ; la somme de 391,82 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°85042303718 selon décompte arrêté au 26 juin 2025, outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait règlement ; en ordonnant la capitalisation des intérêts sur ces deux sommes et la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens. A l’audience du 7 novembre 2025, la CRCAM SUD RHONE ALPES, représentée par son Conseil, reprend ses demandes telles que figurant dans l’assignation et indique que le dossier de plaidoirie sera transmis dans le cours du délibéré, avec l’accord de la juridiction. Pour l’exposé des moyens développés par la demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures, auxquelles elle s’est expressément référée. Monsieur [Y] [R] est non comparant et n’est pas représenté, l’assignation lui ayant été signifiée par dépôt à l’étude du commissaire de justice mandaté.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026 pour que soit rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 16 du Code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe du contradictoire.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du Code de la consommation. Il convient de rappeler que lorsqu'un incident de paiement intervient, les règlements postérieurs s'imputent en priorité sur les échéances concernées par les éventuels incidents de paiement survenus.
En l’espèce, il n’est produit aucun historique de compte (laissant apparaître l’intégralité des règlements réalisés par le débiteur) au titre du prêt amortissable n° 73124460214. La juridiction n’a donc pas été mise en état de calculer efficacement la date du premier incident de paiement non régularisé.
Dès lors, il est opportun d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter la CRCAM SUD RHONE ALPES à produire cet élément et inviter les parties à présenter leurs observations concernant une éventuelle forclusion.
En l’état, les demandes et dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, mis à disposition au greffe : ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du : vendredi 20 mars 2026 à 10h00, la notification du présent jugement valant convocation ; INVITE les parties à présenter leurs observations, moyens et pièces quant à la possible forclusion de l’action relative au prêt personnel n° contrat 73124460214 à produire un historique comptable et à indiquer le cas échéant (avec explication du mode de calcul retenu), la date du premier incident de paiement non régularisé ; RÉSERVE les demandes et les dépens. Ainsi jugé et prononcé à VIENNE, le 9 janvier 2026.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vienne dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 9 janvier 2026, sous le numéro 25/00743.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00743. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.