Décision chambre du conseil mardi 9 h 00
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2025001983
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 236 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 001983
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00 JUGEMENT DU 18/03/2025
DEMANDEUR (s): REPRESENTANT (s): **** DEFENDEUR (s) : [1] (SAS) - [Adresse 1] REPRESENTANT (s): DEBATS A L'AUDIENCE DU 18/03/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT JUGES Madame JACQUIN-GRANGER Carole Monsieur MERDRIGNAC Philippe Monsieur CUT AJAR Jean-Claude GREFFIER présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Objet : DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sans activité - L641-1
Le Tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi.
Statuant contradictoirement et en premier ressort.
Attendu qu'à la date du 12/03/2025, M. [J] [M] agissant en sa qualité de président de [1] (SAS) - [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro : B [N° SIREN/SIRET 1], magasin de négoce de cuisine intégrée, meubles de cuisine, placards, appareils électroménagers, meubles de salles de bain et sanitaires.
A fait au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation des paiements prévue par l'article R 640-1 du Code de Commerce, lequel a constitué un dossier selon les modalités prévues à l'article R 631-1 du Code de Commerce pour être remis au tribunal de céans, ayant été informé par le greffier qu'il pouvait être amené à fournir au tribunal et au mandataire judiciaire à nommer, les pièces éventuellement manquantes ou incomplètes.
Attendu que M. [J] [M] accompagné de Monsieur [V] [K], salarié, a été entendu en chambre du conseil en ses explications hors la présence du Ministère Public, à l'audience de ce jour, lors de laquelle il expose qu'il est recevable à solliciter une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE au motif que le redressement de son entreprise est manifestement impossible compte tenu de ce que la société ouverte en 2022 sous la concession [2], a eu un début d'activité pénalisé par des travaux de voieries et par les manifestations sur les retraites, le chiffre d'affaires ayant été de ce fait, insuffisant dès la première année d'exercice ce qui a entrainé une insuffisance de trésorerie.
Que dans ce contexte, un moratoire portant sur la somme de 40 000 € lui a été accordé par le groupe [2] en 2023 puis un second en 2024, lequel n'a pas pu être honoré en raison de l'insuffisance du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année 2024 s'expliquant par le recul de l'activité tant dans le secteur de la construction que dans celui de la rénovation du fait de la baisse des transactions immobilières.
Qu'en présence d'impayés importants, le groupe [2] a alors demandé à la société que le paiement de la marchandise commandée soit effectué dès son départ de l'usine conduisant ainsi à l'arrêt de l'activité et a également sollicité la mise en vente du magasin mais aucun repreneur potentiellement intéressé n'a souhaité donner suite.
Qu'enfin, il précise que la première facture impayée est en date de janvier 2025, la date de cessation des paiements peut donc être fixée au 31/01/2025.
Attendu que Monsieur [V] [K], salarié de la société [1], précise que le dirigeant a trouvé une solution de reclassement du personnel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu qu'il ressort de la déclaration de cessation des paiements, des pièces y annexées et des observations formulées lors de l'audience que l'entreprise dont il s'agit ne peut faire face au passif exigible avec l'actif dont elle dispose, ce qui est constitutif de l'état de cessation des paiements.
Attendu la société a démarré son activité sous l'enseigne [2] en mai 2022 avec un prévisionnel d'activité réalisé par le groupe [2].
Attendu que dès les 6 premiers mois d'activité la société s'est retrouvée en difficulté en raison d'un besoin en fonds de roulement trop faible et de la crise économique dans le secteur du bâtiment.
Attendu que l'exercice clos au 31/12/2023 s'est soldé par une perte de 168 014 € et l'exercice clos au 31/12/2024 par une perte de 18 682 €, portant ainsi les capitaux propres de la société à la somme de - 166 696 €.
Attendu que la facturation du groupe [2] arrêtée au 01/01/2025 s'élève à la somme de 22 200 €.
Attendu que le fonds de commerce a été mis en vente sur demande du groupe [2].
Attendu que le dirigeant précise que la cessation des paiements est intervenue au 31/01/2025.
Qu'enfin, conformément à l'article R 640-1 du Code de Commerce sont produits les éléments de nature à établir que le redressement est impossible.
Attendu que l'état de cessation des paiements doit être constaté et qu'il échet d'ouvrir une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31/01/2025.
Donne acte à M. [J] [M] de ce qu'il déclare que le redressement est manifestement impossible et le constate formellement.
Prononce en conséquence l'ouverture d'une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE à l'encontre de [1] (SAS) - [Adresse 1], Magasin de négoce de cuisine intégrée, meubles de cuisine, placards, appareils électroménagers, meubles de salles de bain et sanitaires.
Nomme : Monsieur CUTAJAR Jean-Claude En qualité de juge Commissaire.
SELARL [3] prise en la personne de Maître [U] [L] - [Adresse 2]
En qualité de liquidateur.
Désigne en application des dispositions L 641-4 du Code de Commerce, Maître [C] [S] - [Adresse 3], commissaire de justice, aux fins de réaliser et de déposer au greffe de ce Tribunal dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, l'inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice ainsi que des garanties qui la grèvent, prévus à aux articles L 622-6 du Code de Commerce, R 622-4 et
R 641-14 du Code de Commerce, à charge pour cette dernière de redistribuer le cas échéant à l'officier ministériel territorialement compétent.
Dit que le chargé d'inventaire pourra, si nécessaire, requérir la force publique et se faire assister d'un serrurier.
Constate la comparution du représentant des salariés mais invite, conformément aux articles L 621-4 et L 641-1 du Code de Commerce, les salariés à élire leur représentant.
Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le Représentant légal de [1] (SAS) devra réunir les salariés pour qu'il soit procédé à cette élection et que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou de carence devra immédiatement être déposé au Greffe de ce Tribunal conformément aux dispositions des articles R 621-14 et R 641-1 du Code de Commerce.
Dit que conformément aux articles R 622-5 et R 641-14 du Code de Commerce [1] (SAS) - [Adresse 1] devra remettre au Liquidateur dans les 8 jours qui suivent le jugement d'ouverture la liste des créanciers établie conformément à l'article L 622-6 du Code de Commerce pour être déposée par le Liquidateur au greffe de ce tribunal.
Dit que dans le délai de 12 mois à compter du présent jugement, le Liquidateur devra établir la liste des créanciers conformément aux dispositions de l'article L 624-1 du Code de Commerce et la déposer au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 624-2 et R 641-28 du Code de Commerce.
En application de l'article L 643-9 du Code de Commerce, fixe à 24 mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel, la clôture de la procédure devra être examinée.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la Loi conformément aux dispositions des articles R 621-7, R 621-8, R 641-6 et R 641-7 du Code de Commerce.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Prononcé publiquement par la présidente Madame JACQUIN-GRANGER Carole en présence des juges Monsieur MERDRIGNAC Philippe et Monsieur CUTAJAR Jean-Claude, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 621-4Code de commerce
- Article L. 622-6Code de commerce
- Article L. 624-1Code de commerce
- Article L. 641-1Code de commerce
- Article R. 621-14Code de commerce
- Article R. 621-7Code de commerce
- Article R. 621-8Code de commerce
- Article R. 622-5Code de commerce
- Article R. 624-2Code de commerce
- Article R. 631-1Code de commerce
- Article R. 640-1Code de commerce
- Article R. 641-1Code de commerce
- Article R. 641-14Code de commerce
- Article R. 641-28Code de commerce
- Article R. 641-6Code de commerce
- Article R. 641-7Code de commerce
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001983. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.