Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Caen
- Décision du
- 12 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/00045
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 664 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE : URSSAF NORMANDIE REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE : Monsieur [Q] [N]
N° RG 24/00045 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IWO7
Minute n°
IR / EL JUGEMENT DU 12 MARS 2026
Demandeur : URSSAF de Normandie 61 Rue Pierre Renaudel CS 93035 - 76040 ROUEN Cedex 1
Représentée par Mme [S], munie d’un pouvoir régulier ;
Défendeur : Monsieur [Q] [N] 4 Rue Ferdinand Lechanteur 14700 FALAISE
Non comparant et non représenté ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Le Président statuant seul en l’absence d’opposition des parties, conformément à l’Article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 09 Décembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 12 Mars 2026,
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites aux parties le : à -URSSAF NORMANDIE - Monsieur [Q] [N]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige
Par lettre RAR expédiée le 22 janvier 2024, M. [Q] [N] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen à l'encontre d'une contrainte émise par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Normandie, le 11 janvier 2024 d'un montant de 8.792,88 euros, lui ayant été signifiée le 12 janvier 2024.
A l'audience du 9 décembre 2025, l’URSSAF a été autorisée à déposer son dossier de plaidoiries.
L'URSSAF Normandie, représentée, a soutenu ses conclusions datées du 1er décembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé complet des moyens.
L’URSSAF a sollicité de la juridiction qu’elle valide la contrainte litigieuse pour son entier montant de 8.792,88 euros, soit 8.765,88 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les 1er, 2ème, 3ème,et 4ème trimestres 2020 et 1er, 3ème, 4ème trimestres 2021 et 1er trimestre 2022 ainsi que 27 euros au titre des majorations de retard y afférentes et qu’elle dise que les frais de signification de la contrainte (72,88 euros) resteront à la charge de M. [Q] [N] en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
M. [N], n’était ni présent, ni représenté, bien que régulièrement convoqué.
Il a adressé un courriel au tribunal le jour de l’audience, précisant qu’il ne conteste plus sa dette et qu’il a obtenu un échéancier pour s’en acquitter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motivation
Vu l'article 472 du code de procédure civile.
L'URSSAF justifie par ses pièces et ses écritures du bien-fondé de la mise en demeure et de la contrainte subséquente.
Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte du 11 janvier 2024 d'un montant de 8.792,88 euros et de dire que M. [N] supportera les frais de recouvrement afférents à la contrainte.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [N], partie perdante, doit être condamné aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
VALIDE la contrainte émise le 11 janvier 2024 par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Normandie à l’encontre de M. [Q] [N] pour un montant de 8.792,88 euros, pour des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard au titre des 1er, 2ème, 3ème,et 4ème trimestres 2020, 1er, 3ème, 4ème trimestres 2021 et 1er trimestre 2022,
RAPPELLE que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte (soit le coût de sa signification à hauteur de 72,88 euros) et aux actes qui pourront lui faire suite (en cas de nécessité de recourir à des mesures d’exécution forcée) seront à la charge de M. [Q] [N] par application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE M. [Q] [N] aux dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 24/00045.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.