Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Coutances
- Décision du
- 16 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/01404
- Formation
- CIVIL + 10 000
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 820 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
MINUTE N°
AFFAIRE : N° RG 25/01404 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D7FD
JUGEMENT RENDU LE 16 Mars 2026
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. SBCMJ, prise en la personne de Me [S] [F], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société JPCYCLES, fonction à laquelle il a été désigné par jugement du tribunal de commerce de Coutances du 07/09/2021 , demeurant Mandataire Judiciaire - [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Noël LEJARD de l’AARPI LEJARD-RICCOBONO, avocats au barreau de CAEN
ET :
Madame [U] [D] , demeurant [Adresse 2] Non Comparante, N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, Vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 Mars 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
le : copie exécutoire à : Maître Noël LEJARD de l’AARPI LEJARD-RICCOBONO
copie conforme à : Maître Noël LEJARD de l’AARPI LEJARD-RICCOBONO + dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 15/11/2024 (RG N°2024 002876), le Tribunal de commerce de Coutances a notamment dit que M. [X] [W] a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société JPCYCLES, et l’a condamné, « à titre de contribution de l’insuffisance d’actif sur le fondement de l’article L651-2 du code de commerce, au paiement d’une somme de 17 000€ à la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me [F] [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la société JPCYCLES », outre 1.000€ au titre de l’article 700 cpc. La SELARL SBCMJ a confié à Me [E], commissaire de justice, le recouvrement de cette condamnation. M.[X] [W] a indiqué au commissaire de justice avoir donné en location à Mme [D] une maison d’habitation dont il est propriétaire, sise [Adresse 3] à [Localité 2]. Par acte du 15/04/2025, Me [E] a dressé un procès-verbal de saisie-attribution à exécution successive. Mme [D] a refusé de répondre au commissaire de justice quant aux sommes dont elle est redevable à l’égard de M. [W]. Le procès-verbal a été dénoncé à M.[W] le 18/04/2025. Un certificat de non-contestation a été dressé le 23/05/2025. Il a été signifié à Mme [D] le 03/06/2025. Par acte du 29/09/2025, la SELARL SBCMJ a fait assigner Mme [U] [D] devant le Tribunal Judiciaire de céans à l’effet de solliciter sa condamnation, sur le fondement de l’article R211-5 CPCE, à lui payer la somme de 18.922,54€, outre 3.000€ au titre de l’article 700 cpc. A cet effet, la requérante expose notamment que la locataire a refusé de répondre sur le montant des loyers, s’est abstenue de communiquer tout élément d’information au commissaire de justice et de le rendre destinataire des loyers afférents à l’immeuble litigieux. Mme [D] n’a pas constitué avocat. L’affaire a été fixée à l’audience du 19/01/2026, puis mise en délibéré au 16/03/2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Aux termes de l’article R211-5 du code des procédures civiles d’exécution, « Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère ». En l’espèce, en application de ces textes combinés, et en l’état de la carence de la défenderesse, qui a refusé de donner quelque renseignement au commissaire de justice (pièce 2), il y a lieu de faire droit à la demande dans les termes prévus au dispositif. L’équité commande toutefois, sur le fondement de l’article 700 cpc, de modérer la demande à ce titre. La défenderesse qui succombe doit être condamne aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction : CONDAMNE Mme [U] [D] à payer à la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me [F] [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la société JPCYCLES », la somme de 18.922,54€ ;CONDAMNE Mme [U] [D] à payer à la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me [F] [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la société JPCYCLES », la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 cpc ;CONDAMNE Mme [U] [D] aux entiers dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Coutances dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 mars 2026, sous le numéro 25/01404.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01404. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.