Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Coutances
Décision du
16 mars 2026
Numéro de rôle
24/00679
Formation
CIVIL + 10 000
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 380 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

MINUTE N°

AFFAIRE : N° RG 24/00679 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DUI7

JUGEMENT RENDU LE 16 Mars 2026

ENTRE :

S.A.S. MATEBRI, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 414 071 712, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] ayant pour avocat Maître Nicolas MARGUERIE, membre de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, avocats au barreau de Caen

ET :

1/ S.C.I. FIMATEB, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 434 775 722, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] ayant pour avocat plaidant Maître Céline DENIS, membre de la SELARL DENIS & HERREMAN-GAUTRON, avocats au barreau de Rennes, et pour avocat postulant Maître Caroline BOYER, avocat au barreau de Coutances-Avranches

2/ S.A.R.L. [Y], immatriculée au RCSde [Localité 1] sous le numéro B 388 928 863, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] ayant pour avocat Maître Stéphanie JUGELE, membre de la SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, avocats au barreau de Coutances-Avranches

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Katia CHEDIN, vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile GREFFIER : Alexandra MARION, adjointe administrative faisant fonction de greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEBATS :

A l’audience publique du 19 Janvier 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 Mars 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.

CE + CCC à Me [R], Me [N] et Me [X] CCC dossier Le :

Par acte sous seing privé du 09/07/2001, la SCI FIMATEB a donné à bail à la SAS MATEBRI un immeuble sis [Adresse 4] à ISIGNY LE BUAT (50540), pour l'exploitation d'un fonds de commerce de négoce et services en matériaux, bricolage, motoculture.

Des travaux de construction pour extension du bâtiment ont été convenus, avec répartition du coût du projet entre bailleur et preneur.

La société [Y] a réalisé une partie des travaux. Le goudronnage a été laissé en suspens dans l'attente de la stabilisation du terrain.

Par ordonnance du 11/02/2021, le Juge des référés de céans a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, confiée à M. [C] [H], afin notamment d'examiner et décrire les désordres affectant le terrain du local commercial de la SAS MATEBRI, objet de travaux de terrassement effectués par la SARL [Y].

L'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise le 01/07/2022.

Estimant que l'expert n'a pas rempli la mission confiée par le tribunal, la SAS MATEBRI a sollicité une contre-expertise ou un complément d'expertise.

Par ordonnance du 20/07/2023, le Juge de référés l'a renvoyé à mieux se pourvoir.

Dès lors, la SAS MATEBRI a fait assigner, par acte du 13/05/2024, les sociétés FIMATEB et [Y] devant le Tribunal de céans, à l'effet de solliciter : - la reconnaissance de leur responsabilité in solidum pour les désordres affectant l'aire de stationnement de son immeuble, et - leur condamnation in solidum à lui payer la somme e 95.613,36€ en réparation de son préjudice. A titre subsidiaire, elle sollicite avant dire droit une nouvelle expertise judiciaire. Très subsidiairement, elle sollicite un complément d'expertise. En tout état de cause, elle sollicite 6.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation des défenderesses aux entiers dépens.

A cet effet, la requérante fait grief à l'expert de n'avoir fait aucun travail d'analyse, aucune préconisation, aucun chiffrage des travaux de reprise pour remédier aux désordres constatés, en se contentant de répondre aux dires des parties.

En défense, la SARL [Y] conclut au débouté des demandes à son encontre. Elle demande qu'il lui soit donné acte qu'elle se déclare prête à intervenir sur la base du devis qu'elle a proposé et qui a été validé par l'expert judiciaire.

A titre subsidiaire, elle demande la réduction de sa condamnation au titre es travaux de reprise à la somme de 6.430€.

Elle conclut au débouté de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et demande qu'il soit statué ce que de droit quant aux dépens.

Également en défense, la SCI FIMATEB conclut également au débouté de la requérante. Elle demande la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 6.430€au titre des travaux de reprise, outre la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamnation de la requérante aux entiers dépens.

A cet effet, elle précise avoir accepté que la société [Y] intervienne en reprise des désordres, quand la société MATEBRI ne répondait pas à la proposition.

A titre principal, elle invoque l'absence de responsabilité, et souligne à cet effet qu'elle n'est intervenue que pour régler les factures de la société [Y] et non en tant que maître d'ouvrage, de sorte qu'elle a respecté ses obligations en tant que bailleur.

Elle rappelle que les travaux de goudronnage avaient été laissés en suspens par la société [Y] à la demande de la société Matebri, et rappelle l'achèvement des travaux par la société [Y] en 2020.

Elle souligne les termes du contrat entre les parties prévoyant qu'aucun supplément de travaux ne lui sera facturé.

Elle fait grief à la requérante de tenter d'obtenir la réalisation de travaux injustifiés, excessifs et supplémentaires, aux frais des défenderesses.

Elle invoque la mauvaise foi de la demanderesse, et lui fait grief de se prévaloir d'un rapport de consultation établi non contradictoirement, postérieurement au rapport d'expertise judiciaire.

Elle estime que l'expert judiciaire a respecté la mission confiée par le Tribunal, et qu'il a préconisé les travaux à faire pour remédier aux désordres.

L'ordonnance de clôture a été signée le 19/12/2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 19/01/2026, et mise en délibéré au 16/03/2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

La demande de responsabilité :

Aux termes de l'article 1792 du code civil, « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

En l'espèce, aux termes du rapport d'expertise de M. [H], l'expert conclut que « le mode de revêtement mis en place sur la plate-forme est conforme au contrat passé entre les parties. Toutefois des défauts de réalisation sont à noter, reconnus par l'entreprise [Y]. Il s'engage à effectuer, à ses frais, les travaux dereprise nécessaires à leur conformité, qu'il s'agisse des 400m2 de l'entrée de l'installation que de la reprise des grilles avaloir du réseau d'asainissement des eaux pluviales. Le coût de ces travaux a été évalué à 6430€HT.Il serait judicieux que l'entreprise réalise, dans le cadre d'un 'geste commercial', un seuil en béton au niveau de la porte d'entrée du magasin. »

En l'état de ces constatations, les défenderesses sont fondées à considérer que l'expert a répondu à la mission confiée par le Tribunal.

Il doit être donné acte à la SARL [Y] qu'elle se déclare prête à intervenir sur la base du devis qu'elle a proposé, validé par l'expert judiciaire.

Elles sont également fondées à faire valoir que la requérante se prévaut en vain d'un rapport de consultation établi non contradictoirement postérieurement à l'expertise judiciaire, et réclame davantage sur la base du devis qu'elle réclame que les travaux contractuellement prévus avec la société [Y] (ainsi, le devis TPB DU LOIR, dont se prévaut la requérante, prévoit la réalisation d'espace vert, de partie piétonne avec dallage -pièce 23 requérante-, alors que ces travaux n'ont pas été commandés à la société [Y]/pièce 2 FIMATEB).

Il convient donc de débouter la requérante de ses demandes.

Les demandes annexes :

L'équité commande, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la SAS MATEBTRI à verser à la SCI FIMATEB, qui seule forme cette demande au dispositif de ses conclusions, la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI FIMATEB qui succombe doit être condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction :

DEBOUTE la SAS MATEBRI de ses demandes ;

CONDAMNE la SAS MATEBRI à verser à la SCI FIMATEB, la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SAS MATEBRI aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Coutances dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 mars 2026, sous le numéro 24/00679.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00679. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.