Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Compiègne
- Décision du
- 9 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00068
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 765 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE 11 rue Henri de Séroux BP 70031 60321 COMPIEGNE CEDEX ☎ : 03.44.38.35.21
N° RG 25/00068 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CRBF
Minute : 26/25 JUGEMENT DU 09 Mars 2026
Caroline OLLITRAULT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie HAZARD, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 12 janvier 2026, l’affaire ayant été mise en délibéré à la date de ce jour pour jugement rendu par mise à disposition au greffe :
Sur la contestation formée par :
Société A.GEO GEOMETRES EXPERTS Bp 20061 3 rue sellier 80500 MONTDIDIER non comparante, ni représentée
à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Banque de France 3 rue de l’Anthémis 60200 COMPIEGNE,
non comparante,
pour traiter le surendettement de
Monsieur [Z] [S] 1154 rue principale 60310 LAGNY non comparant, ni représenté
envers :
Société A.GEO GEOMETRES EXPERTS Bp 20061 3 rue sellier 80500 MONTDIDIER non comparante, ni représentée
Société SAUR NORD ILE DE FRANCE CHEZ [P] Service surendettement 55 allée des fruitiers BP 70065 44690 LA HAIE FOUASSIERE non comparante, ni représentée
Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX Service surendettement 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante, ni représentée
Société CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO) 5 avenue de Poumeyrol 69300 CALUIRE ET CUIRE non comparante, ni représentée
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE Cs 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée
Société HABITAT 76 112 bd d’Orléans CS 72042 76040 ROUEN CEDEX non comparante, ni représentée
Société SIP COMPIEGNE 6 Rue Winston Churchill CS 40055 60321 COMPIEGNE CEDEX non comparante, ni représentée
Société HOIST FINANCE AB Service surendettement TSA 73103 59031 LILLE CEDEX non comparante, ni représentée
Société CRCAM BRIE PICARDIE DRC surendettement 24 avenue du Maréchal Foch 77334 MEAUX CEDEX non comparante, ni représentée
Société LES AMIS DU PETIT SEMINAIRE Service comptabilité 50 chaussée Jules Ferry 80094 AMIENS CEDEX 3 non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [S] 1154 rue principale 60310 LAGNY non comparant, ni représenté
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration déposée le 3 septembre 2024, Monsieur [Z] [S] a sollicité l'ouverture d'une procédure de surendettement. Dans sa séance du 25 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers de l'Oise a déclaré sa demande recevable et orienté son dossier vers un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 78 mois au taux de 0 %. Par courrier recommandé daté du 10 juin 2025, reçu à la banque de France le 13 juin 2025, la société AGEO GEOMETRES EXPERT a formé un recours contre la décision de recevabilité du dossier de Monsieur [Z] [S]. La commission de surendettement a transmis ses recours et l'intégralité des dossier au tribunal par courrier. Monsieur [Z] [S] ainsi que ses créanciers dont la société AGEO GEOMETRES EXPERT ont été convoquées par lettres recommandées avec demande d'avis de réception pour l'audience du 12 janvier 2026. Les créanciers et le débiteur n'ont pas comparu ni personne pour eux et n'ont pas adressé d'observations écrites au tribunal. Le délibéré a été fixé au 9 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En application combinée des dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la commission, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat, dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui en est faite. En l’espèce, la société AGEO GEOMETRES EXPERT a accusé réception des mesures préconisées par la commission de surendettement le 19 mai 2025, et a contesté cette décision par courrier du 10 juin 2025, reçu à la banque de France le 13 juin 2025. Leur contestation est donc recevable. Sur la caducité En application du dernier alinéa de l'article R.713-4 du Code de la consommation, lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale, toute partie pouvant aussi, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la partie qui use de cette faculté pouvant ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du Code de procédure civile. Il est loisible de constater que la société AGEO GEOMETRES EXPERT n'a pas assité aux débats ne s'y est fait représenter et n'a pas usé de la faculté offerte aux articles R.713-4 du Code de la consommation. Partant, sa contestation sera donc déclarée caduque.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE Statuant en matière de surendettement des particuliers, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par la société AGEO GEOMETRES EXPERTS ; DÉCLARE recevable mais caduque le recours formé par la société AGEO GEOMETRES EXPERTS ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection. LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Compiègne dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 9 mars 2026, sous le numéro 25/00068.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00068. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.