Décision chambre du conseil mardi 9 h 00
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 février 2025
- Numéro de rôle
- 2025001563
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 029 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 001563
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00 JUGEMENT DU 25/02/2025
DEMANDEUR (s): **** REPRESENTANT (s):
DEFENDEUR (s) : [1] (SARLU) - [Adresse 1] REPRESENTANT (s): DEBATS A L'AUDIENCE DU 25/02/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT JUGES Monsieur CLEDIERE Pascal Monsieur CHEVET Jean-Paul Madame MORIN Anne-Elisabeth GREFFIER présent lors des débats
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Madame Marie-Agnès JOLY, procureur de la République adjoint Objet : DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée (sans poursuite d'activité) - L641-1 et L644-1
Le tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi.
Statuant contradictoirement et en premier ressort.
Attendu qu'à la date du 24/02/2025, Madame [F] née [B] [C] agissant en sa qualité de gérante de [1] (SARLU) - [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro : B 877 697 359, fabrication de produits cosmétiques.
A fait au Greffe de ce tribunal la déclaration de cessation des paiements prévue par l'article R 640-1 du Code de Commerce, laquelle a constitué un dossier selon les modalités prévues à l'article R 631-1 du Code de Commerce pour être remis au tribunal de céans, ayant été informée par le greffier qu'elle pouvait être amenée à fournir au tribunal et au mandataire judiciaire à nommer, les pièces éventuellement manquantes ou incomplètes.
Attendu que Madame [F] née [B] [C], a été entendue en chambre du conseil en ses explications en la présence du Ministère Public, à l'audience de ce jour, lors de laquelle elle expose qu'elle est recevable à solliciter une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE au motif que le redressement de son entreprise est manifestement impossible compte tenu de ce que le chiffre d'affaire réalisé est insuffisant et les charges trop importantes, ce qui a conduit à l'arrêt de l'activité.
Attendu que Madame le procureur de la République adjoint indique être favorable à la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu qu'il ressort de la déclaration de cessation des paiements, des pièces y annexées et des observations formulées lors de l'audience que l'entreprise dont il s'agit ne peut faire face au passif exigible avec l'actif dont elle dispose, ce qui est constitutif de l'état de cessation des paiements.
Attendu que l'activité de la société débitrice n'est pas rentable.
Attendu que la société débitrice n'a plus de trésorerie.
Attendu qu'enfin, conformément à l'article R 640-1 du Code de Commerce sont produits les éléments de nature à établir que le redressement est impossible.
Attendu que l'état de cessation des paiements doit être constaté et qu'il échet d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu qu'en l'absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, d'un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l'ouverture de la procédure et d'un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros, il sera fait application par le Tribunal de la faculté offerte par les articles L641-2 alinéa 2 et R 641-10 du Code de commerce permettant l'ouverture d'une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Le Ministère Public entendu en ses observations,
Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/02/2025.
Donne acte à Madame [F] née [B] [C] de ce qu'elle déclare que le redressement est manifestement impossible et le constate formellement.
Constate l'absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l'ouverture de la procédure et un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros.
Prononce en conséquence l'ouverture d'une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l'encontre de [1] (SARLU) - [Adresse 1], fabrication de produits cosmétiques.
Nomme : Madame MORIN Anne-Elisabeth
En qualité de juge commissaire.
SELARL [2] prise en la personne de Maître [S] [J] - [Adresse 2]
En qualité de liquidateur.
Désigne en application des dispositions L 641-4 du Code de Commerce, Maître [Y] [P] - [Adresse 3], commissaire de justice, aux fins de réaliser et de déposer au greffe de ce Tribunal dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, l'inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice ainsi que des garanties qui la grèvent, prévus à aux articles L 622-6 du Code de Commerce, R 622-4 et R 641-14 du Code de Commerce, à charge pour cette dernière de redistribuer le cas échéant à l'officier ministériel territorialement compétent.
Dit que le chargé d'inventaire pourra, si nécessaire, requérir la force publique et se faire assister d'un serrurier.
Constate l'absence de salarié et dit n'y avoir lieu à application de l'article R 621-14 et R 641 du Code de commerce.
Dit que conformément aux articles R 622-5 et R 641-14 du Code de Commerce [1] (SARLU) - [Adresse 1] devra remettre au Liquidateur dans les 8 jours qui suivent le jugement d'ouverture la liste des créanciers établie conformément à l'article L 622-6 du Code de Commerce pour être déposée par le Liquidateur au Greffe de ce Tribunal.
Dit que dans le délai de 4 mois à compter du présent jugement, le Liquidateur devra établir la liste des créanciers conformément aux dispositions de l'article L 624-1 du Code de Commerce et la déposer au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 624-2 et R641-28 du Code de Commerce.
Dit que conformément à l'article L644-3 du Code de commerce, il sera procédé qu'à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail.
En application de l'article L 644-5 du Code de Commerce, fixe à 6 mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel, la clôture de la procédure devra être prononcée.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la Loi conformément aux dispositions des articles R 621-7, R 621-8, R 641-6 et R 641-7 du Code de Commerce.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Prononcé publiquement par le Président Monsieur CLEDIERE Pascal en présence des juges Monsieur CHEVET Jean-Paul et Madame MORIN Anne-Elisabeth, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 622-6Code de commerce
- Article L. 624-1Code de commerce
- Article L. 644-5Code de commerce
- Article R. 621-14Code de commerce
- Article R. 621-7Code de commerce
- Article R. 621-8Code de commerce
- Article R. 622-5Code de commerce
- Article R. 624-2Code de commerce
- Article R. 631-1Code de commerce
- Article R. 640-1Code de commerce
- Article R. 641-14Code de commerce
- Article R. 641-28Code de commerce
- Article R. 641-6Code de commerce
- Article R. 641-7Code de commerce
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001563. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.