Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
2 mars 2026
Numéro de rôle
25/00392
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
921 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

02 Mars 2026

N° RG 25/00392 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H7CA

N° MINUTE 26/00137

AFFAIRE :

[I] [A]

C/

MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE

Code 88M Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation

Not. aux parties (LR) :

CC [I] [A]

CC MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU DEUX MARS DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

Madame [I] [A] [Adresse 1] [Localité 1] non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR :

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE MAINE-ET-[Localité 2] MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DE MAINE ET [Localité 2] DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Monsieur Arnaud MENAGER, Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Novembre 2025.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 02 Mars 2026.

JUGEMENT du 02 Mars 2026

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier reçu le 13 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a adressé au pôle social du tribunal judiciaire d'Angers un jugement rendu le 06 juin 2025 concernant un recours formulée Mme [I] [A] (la requérante) le 20 janvier 2022 à l'encontre de la décision de la maison départementale des personnes handicapées de Maine-et-Loire - ci-après dénommée la maison départementale de l’autonomie de Maine-et-Loire (la MDA) - ayant refusé de lui octroyer l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Ce jugement déclare le tribunal administratif incompétent et transmet l'affaire au tribunal judiciaire d'Angers.

L'affaire a été enregistrée par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers sous le numéro RG 25/00392.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 novembre 2025.

Par courrier reçu le 24 mars 2025, la requérante indique au tribunal qu'elle maintient sa requête. Elle précise qu'elle a déposé un nouveau dossier le 07 août 2024 auprès de la MDPH s'agissant d'une demande d'AAH et d'une demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité ».

Par courriel du 24 juin 2025, la MDA indique au tribunal que le litige a déjà été tranché par la présente juridiction et joint à son courriel un jugement en date du 23 mai 2022, rendu sous le numéro RG 21/000540.

A l'audience, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé réceptionné le 27 septembre 2025, la requérante n'était ni présente ni représentée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.

MOTIVATION

Selon l'article 1355 du code civil « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »

L'article 480, alinéa 1er, du code de procédure civile précise « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. »

En l'espèce, il ressort du jugement du tribunal administratif de Nantes rendu le 06 juin 2025 que le recours porté par la requérante à l'encontre de la MDA concerne une décision de refus d'octroi d'AAH émise le 30 novembre 2021 par la MDA.

Or, la présente juridiction a rendu un jugement en date du 23 mai 2022 dans les termes suivants : « Mme [I] [A] (la partie requérante) a, le 25 janvier 2021, adressé à la MDA une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH). En sa séance du 08 juin 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a estimé que la partie requérante ne pouvait pas bénéficier de l'AAH dès lors que le taux d'incapacité présenté était inférieur à 50%. Le 16 juillet 2021, la partie requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui a confirmé son refus pour le même motif le 30 novembre 2021. (...) »

Le jugement a rejeté la demande de la requérante de lui octroyer l'AAH.

Par conséquent, le présent litige se heurte à l'autorité de la chose jugée par la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers le 23 mai 2022.

Les dépens seront mis à la charge de la requérante.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE IRRECEVABLE pour autorité de la chose déjà jugée le recours de Mme [I] [A] adressé au tribunal administratif de Nantes le 20 janvier 2022 et transmis par ce dernier au tribunal judiciaire d'Angers par jugement en date du 06 juin 2025 concernant une décision de la MDA ayant refusé d'accorder à Mme [I] [A] l'allocation aux adultes handicapées que cette dernière avait sollicité le 25 janvier 2021 ;

CONDAMNE Mme [I] [A] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 2 mars 2026, sous le numéro 25/00392.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00392. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.