Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
17 mars 2026
Numéro de rôle
26/00228
Formation
Contrôle HSC/IC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 445 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1]

Dossier : N° RG 26/00228 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IIZK Minute : 26/228 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CESAME Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

Mme [K] [V] Comparant, assisté de Me Delphine TOULON

M. [C] [P] non comparant

Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assistée de Amélie ROGER, greffier,

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de 8 mars 2026 concernant :

Mme [K] [V] née le 14 Juillet 1975 à [Localité 2] (ROUMANIE)

Vu la saisine en date du 13 mars 2026 du directeur du Centre de Santé Mentale [Localité 3] (CESAME) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [K] [V]

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 13 mars 2026.

Vu les débats à l’audience du 17 mars 2026.

Mme [K] [V] a comparu et indiqué que M. [P] n’est pas son conjoint mais un ami et qu’elle a par ailleurs été hospitalisée à compter du 05 mars 2026 et non depuis le 08 mars 2026. Elle affirme que son ami M. [P] a également des problèmes de santé et qu’elle s’inquiète pour lui également.

Maître [Z] [T] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

En application des dispositions de l’article L 3212-1 du Code de la Santé Publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2du I de l'article L. 3211-2-1. II.-

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) . Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

En l’espèce, Mme [K] [V] née le 14 juillet 1975 a été admise le 08 mars 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME, à la demande d’un tiers en l’espèce son conjoint M. [C] [P], au vu des conclusions du certificat médical en date du 08 mars 2026 à 10h39 émanant du Docteur [L] [S] et d’un second certificat médical en date du 08 mars 2026 à 15h54 émanant du Docteur [B] [Q] , lesquels indiquaient notamment que Mme [K] [V] a été admise au service d’accueil des urgences du CHU d’[Localité 1] suite à une intervention des forces de l’ordre pour agitation, troubles du comportement et rupture thérapeutique; qu’elle est suivie habituellement par le Docteur [U] au CESAME; que son compagnon lui a proposé de la conduire vers une hospitalisation; qu’elle était d’accord mais a refusé au moment du départ; que Mme [K] [V] présentait un comportement inadapté opposé aux soins, un discours légèrement accéléré mais surtout une tachypsychie avec graphorrhée, un discours totalement décousu avec des éléments de toute puissance, une diminution du sommeil avec des projets multiples et des idées de grandeur, une attitude incohérente et un sentiment de harcèlement, une absence de critique de son état; qu’elle est dans l’incapacité de donner son consentement du fait du déni des troubles, refusant le diagnostic et donc les traitements proposés; qu’elle devient hostile avec un potentiel d’agitation et d’agressivité; que son compagnon est inquiet et en accord avec son hospitalisation du fait de la majoration des troubles depuis plusieurs jours.

Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de Mme [K] [V] et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.

La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.

La procédure est donc régulière.

Mme [K] [V] a été informée le 09 mars 2026 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits.

Le certificat médical des 24 heures en date du 09 mars 2026 à 10h30, a été rédigé par le Docteur [F] [Y] et le certificat médical des 72 heures en date du 11 mars 2026 à 10h00 par le Docteur [F] [Y] ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 11 mars 2026 par le Directeur du CESAME et portée le 11 mars 2026 à la connaissance de Mme [K] [V].

L’avis motivé en date du 13 mars 2026, dressé par le Docteur [W] [U] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le contact est emprunt de bizarrerie, sous tendu par un vécu de persécution intense; qu’en entretien la personne s’assoit à plusieurs mètres du bureau sans pour autant en donner une explication; que le rapport à l’autre est emprunt de méfiance; qu’elle réfute ses antécédents médicaux et conteste le bien fondé des soins actuels pourtant indispensables en hospitalisation complète; que la patiente n’a aucune conscience du caractère pathologique des troubles psychiques présentés.

Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part Mme [K] [V] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [K] [V],

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 17 mars 2026.

Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,

Mentions de notification :

Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [K] [V] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital, Copie de la présente ordonnance transmise à Me Delphine TOULON Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation

le le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 26/00228.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00228. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.