Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 23-21.083
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 011 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 19 mars 2026
Cassation partielle sans renvoi
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 226 F-D
Pourvoi n° S 23-21.083
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026
La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-21.083 contre le jugement rendu le 12 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre (pôle social), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [R] [W], représenté par sa tutrice, Mme [S] [Y],
2°/ à Mme [S] [Y], prise en qualité de tutrice de M. [R] [W],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lapasset, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nanterre, 12 juillet 2023), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine (la caisse) a notifié les 5 et 10 décembre 2019 à M. [W] (l‘assuré) deux indus correspondant aux coûts des trajets réalisés sans lui par Mme [Y], sa mère et tutrice (l'accompagnatrice), en août 2018, après qu'elle l'a conduit de [Localité 1] au centre héliomarin d'[Localité 2], dans son véhicule personnel, pour rentrer chez elle puis pour revenir le chercher.
2. L'assuré, représenté par sa tutrice, a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'un recours.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 322-10-1, R. 322-10-5 et R. 322-10-7 du code de la sécurité sociale, le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2006-1746 du 23 décembre 2006 :
4. Il résulte des deux premiers de ces textes que les transports de l'assuré ou de l'ayant droit, pris en charge par l'assurance maladie, peuvent être effectués en utilisant un véhicule personnel.
5. Selon le dernier, peuvent être pris en charge les frais de transport en commun exposés par une personne accompagnant un assuré ou un ayant droit, lorsque l'état de ce dernier nécessite l'assistance d'un tiers ou qu'il est âgé de moins de seize ans.
6. Pour débouter la caisse de ses demandes et dire que les frais de transport exposés par l'accompagnatrice seule doivent être pris en charge, le jugement relève que l'assuré se rend depuis plus de 30 ans à l'hôpital marin d'[Localité 2], en raison d'un polyhandicap de naissance, et que sa mère l'emmène en voiture personnelle, revenant seule avant de repartir seule le chercher. Il retient que ces trajets sont donc obligatoires pour que l'assuré puisse recevoir ces soins.
7. En statuant ainsi, en l'absence de disposition prévoyant la prise en charge des trajets effectués par l'accompagnatrice seule dans son véhicule personnel pour regagner son domicile et revenir chercher l'assuré, le tribunal a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
10. Il résulte des paragraphes 4, 5 et 7 qu'il y a lieu de rejeter le recours de l'assuré et de le condamner au paiement à la caisse des sommes de 561 euros et de 844,20 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le recours recevable, le jugement rendu le 12 juillet 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nanterre ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. [W], représenté par Mme [Y], au paiement à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine des sommes de 561 euros et de 844,20 euros ;
Condamne M. [W], représenté par Mme [Y], aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal judiciaire ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-six.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles R. 322-10-1, R. 322-10-5 et R. 322-10-7 du code de la securite sociale, le dernier dans sa redaction issue du decret n° 2006-1746 du 23 decembre 2006.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 23-21.083.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-21.083. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.