Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 23-20.200
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 179 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 19 mars 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 241 F-D
Pourvoi n° H 23-20.200
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026
La société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-20.200 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Lorraine, après débats en l'audience publique du 4 février 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 29 juin 2023), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2015 à 2017, l'URSSAF de Lorraine (l'URSSAF) a adressé à la société [1] (la société) une lettre d'observations, puis lui a notifié une mise en demeure le 19 novembre 2018.
2. Contestant ce redressement, la société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et les articles 2 et 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002, modifié, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable :
5. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002, susvisé, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.
6. Pour valider le redressement, l'arrêt retient qu'en l'absence d'application stricte par la société des dispositions de la convention collective applicable de la « CCN Métallurgie accord territorial de Moselle », l'inspecteur en charge du contrôle qui a constaté qu'en 2015, 2016 et 2017, les indemnités de transport ont été allouées à l'ensemble du personnel sans exception recourant à un moyen de transport individuel, a considéré que la société devait se positionner dans le champ d'exonération de la circulaire qui limite le régime d'exonération à un plafond de 200 euros par an et par salarié. Il en déduit que l'URSSAF a parfaitement appliqué les textes susvisés et que la société n'apporte pas la preuve, au regard des justificatifs présentés, de conditions d'octroi de la prime de transport dans des conditions soumises à exonération.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les sommes versées par la société à ses salariés à titre d'indemnités de transports pouvaient relever du régime des frais professionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne l'URSSAF de Lorraine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Lorraine et la condamne à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 242-1 du code de la securite sociale.
- Articles 2 et 4 de l'arrete du 20 decembre 2002, modifie, relatif aux frais professionnels deductibles pour le calcul des cotisations de securite sociale, dans leur redaction alors applicable.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 23-20.200.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-20.200. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.