Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 23-21.247
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 168 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 19 mars 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 249 F-D
Pourvoi n° V 23-21.247
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Centre-Val de Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-21.247 contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à M. [V] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Centre-Val de Loire, après débats en l'audience publique du 4 février 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 juillet 2023), l'URSSAF du Centre-Val de Loire (l'URSSAF) a adressé à M. [S] (le cotisant), le 15 décembre 2017, un appel de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2016, au titre de la protection universelle maladie.
2. Le cotisant a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 27, I, 1°, de la loi du 6 janvier 1978, L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, le troisième dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 et le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, applicables au litige, ainsi que le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 :
4. Selon le premier de ces textes, sont autorisés par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en uvre pour le compte de l'Etat, d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, qui portent sur des données parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques.
5. Il résulte des deuxième, troisième et quatrième textes susvisés, qui autorisent la communication des données fiscales sans mise en oeuvre d'un traitement automatisé, que les éléments nécessaires à la détermination des revenus composant l'assiette de la cotisation subsidiaire maladie sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations.
6. Le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 susvisé, pris après l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 26 octobre 2017, autorise la mise en uvre par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (l'ACOSS) d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. Il prévoit l'identité du responsable du traitement des données, les finalités poursuivies par le traitement, les destinataires des données, la durée de conservation des données traitées, ainsi que l'existence d'un droit d'accès et de rectification aux données et les modalités d'exercice de ces droits.
7. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'est autorisé le traitement, par les agents habilités des URSSAF, des informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions pour verser la cotisation subsidiaire maladie, sans que ces dernières puissent utilement se prévaloir, à l'appui d'une contestation d'un appel de cotisation, de l'absence d'autorisation du transfert de leurs données entre l'administration fiscale et les organismes chargés du calcul et du recouvrement de cette cotisation.
8. Pour annuler l'appel de cotisation, l'arrêt retient que le décret du 3 novembre 2017 n'autorise pas la mise en oeuvre de la transmission automatisée par l'administration fiscale à l'ACOSS de données personnelles destinées à calculer et recouvrer la cotisation subsidiaire maladie et que cette transmission automatisée n'a été autorisée que par le décret n° 2018-392 du 24 mai 2018. Il en déduit qu'au jour de l'appel de cotisation litigieux le 15 décembre 2017, l'URSSAF ne disposait pas de l'autorisation nécessaire pour se faire transmettre de manière automatisée les données fiscales du cotisant.
9. En statuant ainsi, alors que le cotisant ne pouvait se prévaloir, aux fins d'annulation de l'appel de cotisation, de l'absence d'autorisation antérieure de transmission automatisée, par l'administration fiscale à l'URSSAF, des éléments nécessaires au calcul de la cotisation subsidiaire maladie, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [S] à payer à l'URSSAF du Centre-Val de Loire la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 27, I, 1°, de la loi du 6 janvier 1978, L. 380-2, dernier alinea, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la securite sociale, le premier dans sa redaction issue de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, le deuxieme dans sa redaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 decembre 2015, le troisieme dans sa redaction issue du decret n° 2017-736 du 3 mai 2017 et le dernier dans sa redaction issue du decret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, applicables au litige, ainsi que le decret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 23-21.247.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-21.247. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.