Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
23-18.682
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 077 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MW2

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 19 mars 2026

Cassation

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 250 F-D

Pourvoi n° H 23-18.682

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026

M. [J] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-18.682 contre le jugement rendu le 24 mai 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon (contentieux de la protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, Mme Thomas, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Avignon, 24 mai 2023), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse (la caisse) a versé à M. [B] (l'assuré), à compter du 21 mai 2019, des indemnités journalières au titre de sa reprise du travail à temps partiel thérapeutique.

2. La caisse ayant supprimé ce versement à partir du 23 août 2019, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 1er, alinéa 1er, du code civil, L. 323-3, alinéa 2, et R. 323-3 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, applicable à la date de la reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique, et le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2001-532 du 20 juin 2001 :

4. Selon le deuxième de ces textes, les modalités de calcul de l'indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

5. Selon le troisième, la durée maximale, prévue au deuxième de ces textes, durant laquelle, en cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut excéder d'un an le délai de trois ans prévu à l'article R. 323-1.

6. Pour rejeter le recours de l'assuré, le jugement retient qu'en l'absence de parution du décret d'application fixant les modalités et la durée d'indemnisation au titre du temps partiel thérapeutique, seule la caisse primaire d'assurance maladie a qualité pour en fixer la durée et les modalités, ni un médecin, ni le tribunal ne pouvant se substituer à l'organisme social pour ordonner la prise en charge des indemnités journalières.

7. En statuant ainsi, alors que l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale, qui se suffisait à lui-même, ouvrait à l'assuré, dans la limite du délai maximal prévu à l'article R. 323-3 du même code, le bénéfice des indemnités journalières dès lors qu'il en remplissait les conditions médicales et administratives, le tribunal a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mai 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire d'Avignon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Nîmes ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 1er, alinea 1er, du code civil, L. 323-3, alinea 2, et R. 323-3 du code de la securite sociale, le deuxieme dans sa redaction issue de la loi n° 2018-1203 du 22 decembre 2018, applicable a la date de la reprise du travail a temps partiel pour motif therapeutique, et le dernier dans sa redaction issue du decret n° 2001-532 du 20 juin 2001.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 23-18.682.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-18.682. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.