Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
23-22.531
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 072 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MW2

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 19 mars 2026

Cassation partielle

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 251 F-D

Pourvoi n° R 23-22.531

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-22.531 contre le jugement rendu le 18 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen (pôle social), dans le litige l'opposant à Mme [G] [Q], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Rouen, 18 septembre 2023), rendu en dernier ressort, Mme [Q] (l'assurée) a perçu de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie pour un arrêt de travail.

2. La caisse lui ayant notifié un indu d'un montant de 1 760,68 euros en remboursement des sommes versées du 12 février au 12 avril 2019, au motif qu'elle avait exercé une activité non autorisée, l'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige :

4. Il résulte de ce texte que le service de l'indemnité journalière est subordonné notamment à l'obligation pour la victime de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée.

5. Pour annuler l'indu litigieux, le jugement constate que l'assurée a envoyé sa candidature à un employeur le 12 février 2019, échangé à plusieurs reprises avec le service des ressources humaines, avant de se rendre à un entretien d'embauche le 5 mars 2019. Il retient cependant que la recherche d'emploi pendant un arrêt de travail ne constitue pas une activité rémunérée, bénévole, sportive ou ludique au sens de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale. Il ajoute que, faute pour la caisse d'avoir répondu à l'interrogation de l'assurée sur les conséquences attachées à l'exercice d'une telle activité, celle-ci pouvait légitimement penser qu'elle était autorisée à quitter son domicile pour se rendre à un entretien d'embauche sans autorisation préalable.

6. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que l'assurée, qui s'était rendue à un entretien d'embauche pendant son arrêt de travail, ne s'était pas abstenue d'exercer une activité, de sorte que le manquement reproché était constitué, le tribunal a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [Q] de sa demande de condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure en réparation du préjudice résultant du manquement au droit au respect de sa vie privée, le jugement rendu le 18 septembre 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Rouen ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire du Havre ;

Condamne Mme [Q] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 323-6 du code de la securite sociale, dans sa redaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 decembre 2016, applicable au litige.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 23-22.531.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-22.531. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.