Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 23-22.744
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 724 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 19 mars 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 165 F-D
Pourvoi n° X 23-22.744
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026
1°/ Mme [J] [Y],
2°/ Mme [N] [Y],
3°/ M. [G] [Y],
4°/ Mme [A] [Y],
tous quatre domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° X 23-22.744 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [S] [Q],
2°/ à Mme [R] [X],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grall, conseillère, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [Y] et de Mmes [J], [N] et [A] [Y], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [Q] et de Mme [X], après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grall, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2023), M. [G] [Y] et Mmes [J], [N] et [A] [Y] (les consorts [Y]), propriétaires d'une maison donnant sur une cour commune desservant également la propriété voisine appartenant à M. [Q] et Mme [X] (les consorts [Q]-[X]), ont assigné ces derniers en démolition d'ouvrages édifiés sur l'assiette de la cour, cessation du stationnement, enlèvement de déchets entreposés dans la cour et indemnisation.
2. Les consorts [Q]-[X] ont formé des demandes reconventionnelles en destruction et enlèvement d'ouvrages, installation d'une canalisation, entretien de la cour commune et indemnisation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] [Y] et Mmes [J], [N] et [A] [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] [Y] et Mmes [J], [N] et [A] [Y] et les condamne à payer à M. [Q] et Mme [X] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 23-22.744.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-22.744. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.