Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
24-20.858
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
930 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 19 mars 2026

Cassation

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 166 F-D

Pourvoi n° T 24-20.858

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026

La Caisse d'assurance vieillesse, section professionnelle des pharmaciens (CAVP), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-20.858 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [E],

2°/ à Mme [T] [I],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grall, conseillère, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la Caisse d'assurance vieillesse, section professionnelle des pharmaciens, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grall, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 septembre 2024) et les productions, la Caisse d'assurance vieillesse - section professionnelle des pharmaciens (la CAVP) a donné à bail un local à usage d'habitation à M. [E] et Mme [I] (les locataires).

2. Après avoir délivré aux locataires le 14 octobre 2020 un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail au titre des loyers et charges impayés et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (la CCAPEX) le 15 octobre 2020, la CAVP les a assignés le 21 juillet 2021 à comparaître devant le juge des contentieux de la protection, à l'audience du 9 novembre 2021, afin d'obtenir la constatation de la résiliation du bail, leur expulsion, et leur condamnation à lui payer un arriéré locatif ainsi qu'une indemnité d'occupation.

3. Les locataires ont soulevé une fin de non-recevoir tirée d'une absence de notification de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

5. Pour déclarer l'action de la CAVP irrecevable, l'arrêt retient qu'elle ne justifie pas que l'assignation en résiliation du bail délivrée aux locataires le 21 juillet 2021 a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience du 9 novembre 2021 et que le fait que l'assignation délivrée aux locataires ait été notifiée à la CCAPEX n'est pas de nature à exonérer la CAVP de son obligation de notification de l'assignation au représentant de l'Etat.

6. En statuant ainsi, alors que la CAPV produisait une pièce portant le numéro 30 du bordereau annexé à ses conclusions d'appel, intitulée « accusé de réception électronique EXPLOC en date du 16 août 2021 », et qu'elle se référait à cette pièce dans ses conclusions pour soutenir qu'elle avait notifié l'assignation en résiliation du bail au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant la première audience, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission cette pièce, a violé le principe susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. [E] et Mme [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 24-20.858.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-20.858. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.