Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
24-21.660
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
765 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 19 mars 2026

Rejet

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 167 F-D

Pourvoi n° Q 24-21.660

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026

M. [R] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-21.660 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2024 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à M. [X] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grall, conseillère, les observations de Me Guermonprez, avocat de M. [M], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grall, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 octobre 2024), suivant actes sous seing privés successifs, le dernier ayant été établi le 28 août 2012, M. [M] (le bailleur) a donné en location à M. [E] (le locataire) une maison à usage d'habitation.

2. Le 22 février 2021, le bailleur a signifié au locataire un congé pour motif légitime et sérieux, sur le fondement de l'article 15, I, de la loi du 6 juillet 1989, au motif qu'il n'occupait pas le bien loué à titre de résidence principale mais à usage de résidence secondaire, puis l'a assigné en expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a, d'abord, constaté que le contrat de location du 28 août 2012 mentionnait que le bail était soumis à la loi du 6 juillet 1989 et qu'il prévoyait une destination à usage d'habitation sans plus de précision et retenu qu'il était établi que le locataire occupait le bien loué à titre de résidence secondaire, sa résidence principale étant située à [Localité 1].

5. Ayant, ensuite, relevé que les parties étaient en relation d'amitié depuis cinquante ans, que l'adresse du locataire mentionnée sur les contrats successifs n'avait jamais été celle des lieux loués, mais celle correspondant à la résidence en réalité principale du locataire, et que le dernier contrat était expressément soumis à la loi du 6 juillet 1989 en prévoyant un usage d'habitation sans clause exigeant que les locaux constituent la résidence principale, la cour d'appel en a souverainement déduit que la commune intention des parties avait été de conclure le dernier contrat de bail sans obligation d'habitation principale tout en soumettant volontairement la location au régime de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que le bailleur ne pouvait se prévaloir du défaut d'usage des lieux à titre de résidence principale pour fonder la délivrance d'un congé pour motif légitime et sérieux.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 24-21.660.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-21.660. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.