Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
24-13.874
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 116 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 19 mars 2026

Cassation partielle

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 170 F-D

Pourvoi n° B 24-13.874

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026

La société [V] les mandataires, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [C] [V], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BAP [Localité 1], a formé le pourvoi n° B 24-13.874 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la société Eifaltis, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Oppelt, conseillère, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société [V] les mandataires, ès qualités, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Eifaltis, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Oppelt, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 novembre 2023), le 14 décembre 2011, la société Eifaltis (la bailleresse) a consenti à la société BAP [Localité 1] (la locataire) un bail commercial en état futur d'achèvement, à usage de restaurant, d'une durée de douze ans.

2. Par jugement du 27 janvier 2014, un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la locataire.

3. Le 15 novembre 2016, la société [V] les mandataires, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la locataire, a assigné la bailleresse en nullité du bail pour dol et en réparation de ses préjudices.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la SCP [V], prise en la personne de Maître [C] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BAP [Localité 1], en reconnaissance de la responsabilité de la société Eifaltis au titre de ses obligations relatives au fonds marketing d'ouverture et réparation de son préjudice en découlant et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu entre les parties, le 16 novembre 2023, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ces points, les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Eifaltis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eifaltis et la condamne à payer à la société [V] les mandataires, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BAP [Localité 1], la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 24-13.874.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-13.874. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.