Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
25-10.979
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
923 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

SA

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 19 mars 2026

Rejet

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 175 F-D

Pourvoi n° A 25-10.979

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026

M. [Z] [R], domicilié en cette qualité [Adresse 1], agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la succession d'[X] [E], a formé le pourvoi n° A 25-10.979 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme [K] [B], veuve [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gallet, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [R], ès qualités, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Gallet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2024), le 18 septembre 1991, [L] et [N] [E], aux droits desquels est venue Mme [V] (la bailleresse), ont donné des locaux à bail professionnel à effet du 1er avril 1991 et pour une durée de six ans tacitement reconductible, à [X] [E] (le locataire), depuis placé en liquidation judiciaire, puis décédé le 18 avril 2019.

2. Le locataire a libéré les locaux le 10 octobre 2018, à la suite de la délivrance d'un congé à effet au 31 mars 2015.

3. Invoquant la contrariété de l'usage du local aux dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, M. [R], agissant en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la succession d'[X] [E] (le liquidateur), a, le 27 octobre 2022, assigné la bailleresse en prononcé de la nullité du bail et indemnisation.

4. La bailleresse a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R], agissant en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la succession d'[X] [E], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R], agissant en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la succession d'[X] [E], et le condamne à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25-10.979.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-10.979. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.