Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24-15.396
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 815 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 19 mars 2026
Rejet Rectification d'erreur matérielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 177 F-D
Pourvoi n° F 24-15.396
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026
Mme [Z] [Q], épouse [J], domiciliée [Adresse 1], [Localité 1], a formé le pourvoi n° F 24-15.396 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2023 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence du rond-point de la reine à [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], [Localité 1], représenté par son syndic, la société Montfort et Bon, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 2],
2°/ à la société Montfort et Bon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme [Q], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence du rond-point de la reine et de la société Montfort et Bon, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 juin 2023), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence du rond-point de la reine (le syndicat des copropriétaires) a assigné Mme [J], propriétaire des lots n° 71 et 72, en paiement d'un arriéré de charges. Celle-ci a assigné la société Montfort et Bon, syndic, en intervention forcée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
RECTIFIE l'arrêt rendu le 21 juin 2023 par la cour d'appel de Versailles (RG n° 21/04214), comme suit :
En page 14, dans le dispositif, les mots « Confirme le jugement entrepris pour le surplus » sont remplacés par les mots « Confirme le jugement entrepris pour le surplus, sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant son dispositif en remplaçant les termes « Mme [Z] [J] épouse [E] » par les termes « Mme [Z] [J] née [Q] » » ;
Condamne Mme [Q] épouse [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Q] épouse [J] et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence du rond-point de la reine et à la société Montfort et Bon la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 24-15.396.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-15.396. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.