Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24-18.919
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 623 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 19 mars 2026
Cassation partielle sans renvoi
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 178 F-D
Pourvoi n° K 24-18.919
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic, la société ELG Esvan, dont le siège social est situé [Adresse 2], [Localité 1], a formé le pourvoi n° K 24-18.919 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2024 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Zonzon, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], défenderesse à la cassation.
La société civile immobilière Zonzon a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société civile immobilière Zonzon, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 juin 2024), la société civile immobilière Zonzon (la SCI) est propriétaire, au sein d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, d'un lot situé au rez-de-chaussée qui, autrefois à usage de magasin, a été transformé en porche au cours des années 1992-1993, des ouvertures sur les façades avant et arrière de l'immeuble ayant été créées pour permettre d'accéder à un autre immeuble situé derrière.
2. Le syndicat des copropriétaires a, par acte du 30 mai 2022, assigné la SCI aux fins de condamnation de celle-ci à réaliser les travaux de remise en état.
3. La SCI a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a, sans excéder ses pouvoirs, retenu que préalablement à l'examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande du syndicat des copropriétaires, devait être tranchée la question de fond tenant à l'existence alléguée d'une autorisation donnée par le syndicat des copropriétaires à l'auteur de la SCI pour la réalisation des travaux, dès lors que la qualification d'action réelle ou personnelle de la demande en remise en état dépendait de l'existence d'une telle autorisation.
6. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare que les travaux de la transformation en porche du lot n°15 ont été réalisés après autorisation de l'assemblée générale extraordinaire du 9 avril 1992 et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 6 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme l'ordonnance rendue le 5 septembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] et le condamne à payer à la société civile immobilière Zonzon la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 42, alinea 1er, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa redaction anterieure a celle issue de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 24-18.919.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-18.919. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.