Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
24-13.426
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 385 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 19 mars 2026

Rejet

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 181 FS-D

Pourvoi n° Q 24-13.426

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026

La société d'économie mixte de construction du département de [P], société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-13.426 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2023 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la communauté d'agglomération du Grand [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [P] [Z], domicilié [Adresse 3],

3°/ à la société Giroud-Guillaud-Bijaudy-Jacquignon, notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société d'économie mixte de construction du département de [P], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Z] et de la société Giroud-Guillaud-Bijaudy-Jacquignon, de la SARL Gury & Maitre, avocat de la communauté d'agglomération du Grand [Localité 1], et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocate générale, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Pic, Oppelt, Georget, conseillers, Mmes Aldigé, Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, Mme Morel-Coujard, avocate générale, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 1], 7 décembre 2023), la communauté de communes du [Localité 2], devenue la communauté d'agglomération du Grand [Localité 1] (la communauté d'agglomération), a conclu avec la société d'économie mixte de construction du département de [P] (la société), par deux actes des 14 et 15 décembre 2016 dressés par M. [Z], notaire, un bail emphytéotique en vue de la construction de logements sociaux sur des parcelles lui appartenant.

2. La société a assigné la communauté d'agglomération en résolution judiciaire du bail et paiement d'une certaine somme à titre de dommages et intérêts.

3. A hauteur d'appel, la société civile professionnelle Giroud-Guillaud notaires associés, devenue la société civile professionnelle Giroud-Guillaud-Bijaudy-Jacquignon, et M. [Z], sont intervenus volontairement à l'instance et la communauté d'agglomération a sollicité le prononcé de la nullité du contrat de bail.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a retenu, d'abord, que la mise à disposition de terrains en vue de la construction de logements sociaux présentait le caractère d'une opération d'intérêt général relevant de la compétence des communautés de communes qui, en vertu de l'article L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales, doivent, par leur intervention en matière foncière, par les actions ou opérations d'aménagement qu'elles conduisent ou autorisent en application de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ou par des subventions foncières, permettre la réalisation des logements locatifs sociaux nécessaires à la mixité sociale des villes et des quartiers.

6. Elle a relevé, ensuite, que les actions en faveur du logement social d'intérêt communautaire faisaient partie des compétences obligatoires des communautés de communes visées au I de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, au titre notamment de la compétence en matière d'aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire.

7. Elle a constaté, enfin, que la compétence en faveur du logement social d'intérêt communautaire avait été expressément transférée à cet établissement public de coopération intercommunal dans les statuts de la communauté de communes.

8.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, qui font ressortir la conformité du projet à l'intérêt communautaire déterminé par ces statuts, dont la portée n'était pas discutée, et qui caractérisent que le bail litigieux portait sur une opération d'intérêt général relevant de la compétence de la communauté de communes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société d'économie mixte de construction du département de [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société d'économie mixte de construction du département de [P] à payer à la communauté d'agglomération du Grand [Localité 1] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 24-13.426.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-13.426. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.