Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24-13.729
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 468 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION ______________________
Décision du 19 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10198 F
Pourvoi n° U 24-13.729
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026
1°/ Mme [W] [A] [G], épouse [L], domiciliée [Adresse 1],
2°/ M. [T] [L], domicilié [Adresse 2],
3°/ la société Perran, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° U 24-13.729 contre l'arrêt rendu le 8 février 2024 par la cour d'appel de Rennes (chambre des baux ruraux), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [J] [N], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Mme [K] [N], divorcée [I], domiciliée [Adresse 4],
3°/ à Mme [V] [S], veuve [N], domiciliée [Adresse 5],
4°/ à M. [E] [N], domicilié [Adresse 6],
5°/ à la société Aerodis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [A] [G], de M. [L] et de la société de Perran, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Aerodis, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. [J] et [E] [N], de Mmes [N] et [S], après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Il est donné acte à Mme [A] [G], M. [L] et la société de Perran du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Aerodis.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [A] [G], M. [L] et la société de Perran aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [A] [G], M. [L] et la société de Perran à payer à Mme [S], Mme [N] et MM. [J] et [E] [N] la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 24-13.729.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-13.729. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.