Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

1009-1 ordonnance de radiation du role

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
25-17.475
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
601 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad

Pourvoi n° : M 25-17.475 Demandeur : M. [M] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Poitou-Charentes Requête n° : 1023/25 Ordonnance n° : 90226 du 19 mars 2026

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Poitou-Charentes, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [N] [M], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Corinne Comes, greffière lors des débats du 5 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

L'Urssaf de Poitou-Charentes sollicite la radiation du pourvoi formé par M. [M] contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 28 mai 2025 qui, infirmant partiellement un jugement du tribunal judiciaire d'Angoulème du 26 juin 2023, statuant à nouveau, a notamment :

-validé la contrainte émise le 21 juillet 2021 par ladite Urssaf et signifiée à M. [M] le même jour pour un montant de 13 223 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre de l'année 2011, -condamné M. [M] à payer à l'Urssaf la somme de 13 223 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre de l'année 2011, outre les majorations de retard jusqu'au complet paiement, -validé la contrainte émise le 21 juillet 2021 par ladite Urssaf et signifiée à M. [M] le même jour pour un montant de 25 610 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre de l'année 2012, -condamné M. [M] à payer à l'Urssaf la somme de 25 610 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre de l'année 2012, outre les majorations de retard jusqu'à complet paiement, -ordonné à l'Urssaf de Poitou-Charentes, avant dire droit sur la contrainte émise le 21 juillet 2021 et signifiée le même jour à M. [M], correspondant aux cotisations et majorations dues au titre de l'année 2013, de procéder à un nouveau calcul des sommes dues en déduisant le montant de 1 901,35 euros du revenu évalué à 30 553 euros.

M. [M] s'oppose à cette requête de l'Urssaf en faisant valoir que la créance de cet organisme n'est pas définitivement arrêtée. Il énonce par ailleurs qu'une saisie-attribution lui a été dénoncée le 30 janvier 2024 pour un montant saisi de 50 925,81 euros, c'est-à-dire un montant supérieur à la créance due à l'Urssaf. Les fonds sont ainsi bloqués ensuite de cette mesure d'exécution forcée.

L'Urssaf expose à l'audience du 5 février 2026 que la saisie-attribution s'est avérée totalement infructueuse de telle sorte qu'aucune exécution de l'arrêt de la cour de Bordeaux n'a été engagée par M. [M].

Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats;

Sur ce,

En l'état des éléments produits par les parties, notamment le procès-verbal de saisie-attribution du 30 janvier 2024, il apparaît que la mesure d'exécution forcée, valide quant au recouvrement des sommes dues à l'Urssaf au titre des cotisations et majorations des années 2011 et 2012 (seules celles de l'année 2013 donnant lieu avant dire droit à un nouveau calcul) et pratiquée sur les comptes du débiteur tenus au Crédit Agricole de [Localité 1], s'est avérée complètement infructueuse, aucune somme n'ayant ainsi été recouvrée par l'Urssaf de Poitou-Charentes.

Dans ces conditions, aucune exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 28 mai 2025 n'est démontrée par M. [M], ce qui conduit à faire droit à la requête en radiation de l'Urssaf.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSEQUENCE,

-Ordonnons la radiation du rôle de la Cour du pourvoi numéro M 25-17.475.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 19 mars 2026

La greffière, Le conseiller délégué,

Corinne Comes Benoit Pety

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

1009-1 ordonnance de radiation du role. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25-17.475.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-17.475. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.