Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
24-21.617
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
307 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad

Pourvoi n° : T 24-21.617 Demandeur : la société Zaouali Défendeur : la société AXA France IARD et autre Requête n° : 434/25 Ordonnance n° : 90235 du 19 mars 2026

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

la société AXA France IARD, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,

la société GR Audit et Inspection, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Zaouali, ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,

Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Corinne Comes, greffière lors des débats du 5 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 16 mai 2025 par laquelle la société AXA France IARD, la société GR Audit et Inspection demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 novembre 2024 par la société Zaouali à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 mars 2024 par la cour d'appel de Riom, dans l'instance enregistrée sous le numéro T 24-21.617 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ;

Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la société Zaouali, dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.

Il résulte des pièces produites que la demanderesse au pourvoi a manifesté sa volonté non équivoque de déférer à l'arrêt attaqué en procédant à des règlements substantiels dans la limite de ses possibilités financières.

La volonté de la débitrice d'exécuter l'arrêt est suffisamment démontrée.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 19 mars 2026

La greffière, Le conseiller délégué,

Corinne Comes Benoit Pety

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 24-21.617.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-21.617. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.