Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
1009-1 ordonnance de réinscription
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25-12.189
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 350 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OReins
Pourvoi n° : R 25-12.189 Demandeur : M. [I] Défendeur : Mme [I] et autres Requête n° : 989/25 Ordonnance n° : 90237 du 19 mars 2026
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
la société AJRS, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
la société ARJS, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [G] [I], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [M] [I], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [L] [I] épouse [Q], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société Soveca Elysee, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
DANS UNE INSTANCE CONCERNANT EN OUTRE :
la société Diffusion des Ebénistes Contemporains Roméo, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Corinne Comes, greffière lors des débats du 5 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 02 octobre 2025 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro R 25-12.189 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 octobre 2024 par la cour d'appel de Paris ;
Vu la requête du 3 octobre 2025 par laquelle la société AJRS, la société ARJS demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, SCP Spinosi ;
Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ;
M. [G] [I] n'a pas déposé à l'appui de son pourvoi un mémoire ampliatif alors que la décision de radiation n'emporte pas suspension des délais de l'article 978 du code de procédure civile.
Le constat de la déchéance du pourvoi impose au préalable sa réinscription au rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro R 25-12.189 est autorisée.
Fait à Paris, le 19 mars 2026
La greffière, Le conseiller délégué,
Corinne Comes Benoit Pety
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article ordonnance du 02 octobre 2025 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero R 25-12.189 forme a l'encontre de l'arret rendu le 22 octobre 2024 par la cour d'appel de Paris.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
1009-1 ordonnance de réinscription. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25-12.189.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-12.189. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.