Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25-18.349
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 353 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n° : M 25-18.349 Demandeur : M. [O] et autre Défendeur : la caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées Requête n° : 1060/25 Ordonnance n° : 90246 du 19 mars 2026
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
la caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [C] [O], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [S] [X], , ayant eu la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Corinne Comes, greffière lors des débats du 5 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 21 octobre 2025 par laquelle la caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 18 août 2025 par M. [C] [O] et Mme [S] [X] à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 mai 2025 par la cour d'appel de Cayenne, dans l'instance enregistrée sous le numéro M 25-18.349 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [C] [O], et de Mme [S] [X],arrêt dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Mme [S] [X], n'est plus représentée par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret et n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai imparti.
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que M. [C] [O], demandeur au pourvoi, est dans l'impossibilité d'exécuter actuellement cette décision .
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de retenir la solidarité des deux demandeurs au pourvoi, sauf à priver celui qui ne peut exécuter de son droit d'accès au juge de cassation.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 19 mars 2026
La greffière, Le conseiller délégué,
Corinne Comes Benoit Pety
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25-18.349.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-18.349. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.