Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
25-18.349
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
353 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad

Pourvoi n° : M 25-18.349 Demandeur : M. [O] et autre Défendeur : la caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées Requête n° : 1060/25 Ordonnance n° : 90246 du 19 mars 2026

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

la caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [C] [O], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [S] [X], , ayant eu la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Corinne Comes, greffière lors des débats du 5 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 21 octobre 2025 par laquelle la caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 18 août 2025 par M. [C] [O] et Mme [S] [X] à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 mai 2025 par la cour d'appel de Cayenne, dans l'instance enregistrée sous le numéro M 25-18.349 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ;

Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [C] [O], et de Mme [S] [X],arrêt dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.

Mme [S] [X], n'est plus représentée par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret et n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai imparti.

Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que M. [C] [O], demandeur au pourvoi, est dans l'impossibilité d'exécuter actuellement cette décision .

Par ailleurs, il n'y a pas lieu de retenir la solidarité des deux demandeurs au pourvoi, sauf à priver celui qui ne peut exécuter de son droit d'accès au juge de cassation.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 19 mars 2026

La greffière, Le conseiller délégué,

Corinne Comes Benoit Pety

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25-18.349.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-18.349. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.