Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
1009-1 ordonnance de réinscription
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24-15.411
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 430 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OReins
Pourvoi n° : X 24-15.411 Demandeur : la société Blanchisserie Teinturerie Wartner et autres Défendeur : Mme [B] et autres Requête n° : 981/25 Ordonnance n° : 90303 du 19 mars 2026
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
la société Blanchisserie Teinturerie Wartner, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
la société Maison Chevalier [Localité 1], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
la société Axyme, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [F] [B], ayant SAS Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Corinne Comes, greffière lors des débats du 5 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
Par ordonnance du 20 mars 2025, l'affaire n° X 24-15.411 a été radiée du rôle de la Cour.
Par requête déposée le 2 octobre 2025, les sociétés Blanchisserie Teinturerie Wartner, Maison Chevalier [Localité 1] et Axyme, cette dernière prise en la personne de M. [A] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Maison Chevalier [Localité 1], ont sollicité la réinscription de leur pourvoi.
Au soutien de leur demande, elles exposent qu'un échéancier a été établi avec les commissaires de justice mandatés par Mme [B] et qu'une somme totale de 122 098,50 euros a ainsi été versée à cette dernière.
Mme [B] s'oppose à toute réinscription du pourvoi des sociétés adverses, faisant état de ce que l'échéancier n'est plus respecté depuis juillet 2025. C'est ainsi qu'une somme de 68 697,87 euros, hors intérêts, reste due en exécution de l'arrêt attaqué, à laquelle il importe d'ajouter 21 932,13 euros d'intérêts. C'est ce qui ressort des courriels qu'elle produit aux débats.
Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Sur ce,
Il résulte de l'examen du décompte de commissaire de justice établi le 28 juillet 2025 et produit par les personnes morales requérantes qu'à cette date, une somme totale de 122 098,50 euros a été versée à Mme [B] sur un total de 163 604,82 euros, le solde étant de 41 506,32 euros.
C'est donc près de 75 % de la somme due en exécution de l'arrêt attaqué qui a été versé à cette date à Mme [B], la valeur probante qu'il importe d'accorder à ce décompte permettant de retenir que les parties débitrices ont, depuis l'ordonnance de radiation du 20 mars 2025, justifié de leur volonté d'exécuter la décision objet de leur pourvoi.
Il importe, dans ce contexte, de faire droit à leur requête.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSEQUENCE,
-Ordonnons la réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro X 24-15.411.
Fait à Paris, le 19 mars 2026
La greffière, Le conseiller délégué,
Corinne Comes Benoit Pety
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
1009-1 ordonnance de réinscription. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 24-15.411.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-15.411. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.