Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
22-22.214
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
320 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejReins

Pourvoi n° : A 22-22.214 Demandeur : M. [F] Défendeur : Mme [M] Requête n° : 996/25 Ordonnance n° : 90306 du 19 mars 2026

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

M. [N] [F], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [V] [M] épouse [W], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Corinne Comes (1009-1), greffière lors des débats du 5 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Par ordonnance du 5 octobre 2023, l'affaire n° A 22-22.214 a été radiée du rôle de la Cour.

Par requête déposée le 6 octobre 2025, M. [F] a sollicité la réinscription de son pourvoi.

Il expose qu'il a libéré courant 2024 les parcelles initialement données à bail par Mme [M], la stabulation présente sur les lieux ayant été démontée.

Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ;

Sur ce,

L'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 30 juin 2022, objet du pourvoi formé par M. [F], confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers du 3 juin 2021, lequel, outre la résiliation du bail signé le 9 décembre 2015 entre les parties, dispose que M. [F] doit libérer les lieux loués mais aussi payer à la bailleresse une somme de 4 186,23 euros au titre des fermages impayés, outre une indemnité d'occupation à compter de la résiliation.

S'il est acquis que le preneur a libéré les parcelles courant 2024, ce dernier n'explicite aucunement dans sa requête s'il s'est enquis du paiement des arriérés de fermage et d'indemnité d'occupation en faveur de la bailleresse.

Il n'est donc pas justifié d'une volonté avérée de M. [F] d'exécuter complètement l'arrêt attaqué.

Il ne sera donc pas fait droit à la demande du requérant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSEQUENCE,

Rejetons la demande de réinscription de son pourvoi formée par M. [F].

Fait à Paris, le 19 mars 2026

La greffière, Le conseiller délégué,

Corinne Comes Benoit Pety

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 22-22.214.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-22.214. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.