Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
25-15.566
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
625 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad

Pourvoi n° : M 25-15.566 Demandeur : la société du Pont et autre Défendeur : Mme [B] [P] et autres Requête n° : 1049/25 Ordonnance n° : 90312 du 19 mars 2026

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

Mme [Q] [B] ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation,

la société BTSG², ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société du Pont, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,

M. [K] [E], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,

DANS UNE INSTANCE CONCERNANT EN OUTRE :

M. [S] [A], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par le syndic Entre Ville et Vigne,la société Immo de France BFCA, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats Benoist Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Corinne Comes, greffière lors des débats du 5 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

La SCP BTSG, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Just for you, et Mme [P] sollicitent la radiation du pourvoi formé par la SCI du Pont et M. [E], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la précédente société, contre un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 26 novembre 2024 qui a déclaré nulle la requête en déféré régularisée par ladite SCI contre l'ordonnance d'incident disant nulle sa déclaration d'appel relevée d'un jugement la condamnant à verser diverses sommes aux deux requérants.

La SCI et M. [E] ès qualités exposent que la question de l'exécution provisoire attachée au jugement initial ne fait pas débat. Ils énoncent cependant que l'arrêt attaqué ne mentionne aucune condamnation ou obligation de faire qui puisse donner lieu à exécution si ce n'est des condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ce qui ne peut justifier une mesure de radiation.

Mme [P] et la société BTSG maintiennent qu'il y a bien un jugement à exécuter, la SCI du Pont n'invoquant par ailleurs aucune difficulté autre pour exécuter cette décision de sorte que la radiation est bien encourue.

Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats;

Sur ce,

Il est constant que l'arrêt objet du pourvoi de la SCI du Pont et de M. [E] ès qualités n'énonce en son dispositif aucune condamnation ou obligation de faire, se limitant à déclarer nulle la requête en déféré inscrite par la SCI contre l'ordonnance du magistrat de la mise en état qui a déclaré nulle leur déclaration d'appel du jugement initial.

Il n'est pas davantage discutable que ce jugement prononce un certain nombre de condamnations à paiement à l'encontre de la SCI notamment, cette décision précisant qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Il se déduit de ce qui précède que l'arrêt attaqué, qui ne confirme pas le jugement initial, ne comporte en lui-même aucune condamnation ou obligation de faire à la charge de la SCI et de M. [E] pris ès qualités.

Il ne peut donc être susceptible d'inexécution et, partant, ne peut justifier la radiation du pourvoi au sens de l'article 1009-1 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSEQUENCE,

-Disons n'y avoir lieu à radiation du rôle de la Cour du pourvoi numéro M 25-15.566.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 19 mars 2026

La greffière, Le coLe conseillé délégué,

Corinne Comes C Benoit Pety

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25-15.566.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-15.566. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.