Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
22-23.171
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
743 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejPer

Pourvoi n° : R 22-23.171 Demandeur : Mme [Y] Défendeur : la société BR & associés Requête n° : 1067/25 Ordonnance n° : 90315 du 19 mars 2026

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

la société BR & associés, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [D] [Y] épouse [T], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,

Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Corinne Comes (1009-1), greffière lors des débats du 5 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Mme [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 septembre 2022 qui l'a condamnée à payer à la société Br & associés, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Manga Distribution, la somme de 200 000 euros au titre de sa participation à l'insuffisance d'actif de cette personne morale (180 000 euros au titre des dettes fiscales et sociales et 20 000 euros au titre de la poursuite d'une activité déficitaire).

Ce recours a été radié du rôle de la Cour de cassation par ordonnance du 5 octobre 2023.

Par requête déposée le 22 octobre 2025, la société BR & associés, ès qualités, sollicite le constat de la péremption, le délai de deux ans imparti pour exécuter l'arrêt attaqué étant expiré sans que Mme [Y] justifie du règlement des sommes mises à sa charge.

Mme [Y] conclut au rejet de la demande du liquidateur judiciaire, exposant en premier lieu qu'il n'est pas justifié d'une notification régulière de l'ordonnance de radiation. En outre, elle énonce qu'elle s'est rapprochée du commissaire de justice en vue d'une conciliation et qu'une contre-proposition a bien été explicitée par les créanciers le 7 août 2025, lesquels acceptaient de transiger. Son dernier courriel adressé à ces derniers et proposant des modalités de règlement est toutefois resté sans réponse, sauf à recevoir une requête en constatation de la péremption, rompant ainsi de manière brutale des pourparlers pourtant bien avancés. Elle précise ne détenir que sa résidence principale et bénéficier d'un salaire, soit 1 750 euros par mois. Elle fait encore état de graves problèmes de santé.

En réplique, la société BR & associés, ès qualités, rappelle qu'elle n'avait aucune obligation d'accepter l'échéancier proposé, ce qui n'interdisait nullement Mme [Y] de commencer à régler ce qu'elle doit au liquidateur judiciaire. Son revenu mensuel net imposable est bien de 2 274,75 et elle a bien proposé de régler 2 000 euros par mois entre octobre 2025 et octobre 2026.

Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats;

Sur ce,

Pour ce qui trait en premier lieu à la notification de l'ordonnance de radiation du pourvoi, il sera relevé que la signature apparaissant sur l'accusé de réception n'est pas contestée par Mme [Y]. Si cet accusé ne mentionne aucune date de remise à l'intéressée du pli recommandé, il est cependant justifié par le mandataire judiciaire du dépôt de ce pli à la date du 13 octobre 2023 de sorte qu'il ne fait aucun doute qu'à la date à laquelle la requête aux fins de constat de la péremption est examinée, le délai de deux ans visé à l'article 1009-2 du code de procédure civile est assurément expiré.

Dans un second temps, sur la demande de constatation de la péremption, il doit être fait état de ce que les parties ont échangé des courriels aux termes desquels ces dernières ont convenu de dispenser Mme [Y] du paiement des majorations d'intérêts, aucune accord n'ayant cependant été trouvé quant à la mise en place d'un échéancier.

Il ne fait toutefois pas de doute que Mme [Y] a bien pris l'initiative de tels pourparlers, sa dernière proposition d'apurement, suite à la réduction par le mandataire de la créance à la somme d'un peu plus de 224 000 euros, après renonciation aux intérêts majorés, correspondant à un premier versement immédiat de 24 094,46 euros, suivi de versements mensuels de 2 000 euros du 15 décembre 2025 au 15 décembre 2026, outre 40 000 euros le 15 décembre 2015, 40 000 euros le 15 avril 2025, 40 000 euros le 15 septembre 2025 et le solde le 15 décembre 2026. Cette dernière proposition n'a été suivie de la part du mandataire judiciaire que du seul dépôt de la requête aux fins de constatation de la péremption.

Il résulte de ce qui précède que Mme [Y] justifie de ce qu'elle a manifesté une volonté non équivoque d'exécuter l'arrêt objet de son pourvoi, ce qui interrompt le délai de péremption et conduit à ne pas faire droit à la requête aux fins de constatation de celle-ci.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSEQUENCE,

-Disons n'y avoir lieu de constater la péremption.

Fait à Paris, le 19 mars 2026

La greffière, Le conseiller délégué,

Corinne Comes Benoit Pety

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 22-23.171.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-23.171. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.