applications diverses

convocation de l'avocatapplications diverses

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 mars 2026
Numéro de rôle
26-80.079
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
957 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° E 26-80.079 F-B

N° 00479

ODVS 17 MARS 2026

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 MARS 2026

M. [V] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 24 décembre 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [V] [H], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. M. [V] [H] a été mis en examen des chefs précités, le 10 décembre 2025.

3. A l'issue de son interrogatoire de première comparution, M. [H] a désigné M. [N] [Q], avocat, pour l'assister pour la suite de la procédure.

4. Présenté le même jour au juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire, M. [H], qui était assisté de Mme [S] [K], avocate présente lors de l'interrogatoire de première comparution, a sollicité un délai pour préparer sa défense et a fait l'objet d'une ordonnance d'incarcération provisoire.

5. A la demande de M. [Q], le débat contradictoire différé, qui avait initialement été fixé au 12 décembre 2025, a été renvoyé à l'audience du 15 décembre suivant.

6. M. [Q] ne s'est pas présenté au débat contradictoire.

7. A l'issue de celui-ci, la détention provisoire de M. [H] a été ordonnée.

8. Le 17 décembre 2025, M. [H] a relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

10. Pour écarter le moyen d'annulation du débat contradictoire différé tiré de l'absence de convocation de Mme [K] et confirmer l'ordonnance plaçant la personne mise en examen en détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce qu'alors que le débat contradictoire différé avait été fixé au 12 décembre 2025 à 14 heures, M. [Q], avocat choisi par M. [H], qui avait sollicité le renvoi de ce débat, a été avisé de son report au 15 décembre suivant, à 13 heures.

11. Les juges ajoutent que M. [H], ayant été informé de la possibilité d'être assisté d'un avocat commis d'office, a déclaré ne pas souhaiter en bénéficier et que le débat contradictoire s'est tenu hors la présence d'un avocat.

12. Ils en déduisent que, dès lors que l'avocat que M. [H] avait choisi pour assurer sa défense a été régulièrement convoqué devant le juge des libertés et de la détention et que, lors de ce débat contradictoire différé qui s'est tenu au jour et à l'heure prévus, M. [H] n'a pas sollicité de renvoi, ni l'assistance d'un avocat, le débat contradictoire s'est tenu régulièrement et de façon équitable conformément à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

13. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

14. En effet, l'avocat présent lors de l'interrogatoire de première comparution et du débat contradictoire initial doit être avisé de la date et de l'heure du débat différé.

15. Cependant, la personne mise en examen ne saurait se faire un grief de ce qu'il n'en a pas été ainsi lorsque, comme en l'espèce, le juge des libertés et de la détention a fait droit à la demande de l'avocat désigné pour la suite de la procédure de renvoyer le débat contradictoire différé afin de lui permettre d'assister la personne mise en examen lors de cet acte et que cet avocat a été informé de la date et de l'heure dudit débat.

16. Dès lors, le moyen doit être écarté.

17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-six.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 26-80.079.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26-80.079. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.