Décision chambre des referes - audience publique
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 11 février 2025
- Numéro de rôle
- 2025000458
- Formation
- CHAMBRE DES REFERES - AUDIENCE PUBLIQUE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 349 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 000458
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 11/02/2025
L'An Deux Mille Vingt Cinq, Le onze février, Au tribunal des activités économiques du Mans, en notre cabinet,
Nous, Monsieur François-Xavier LANGLAIS, juge du tribunal des activités économiques du Mans, statuant comme juge des référés, assisté de Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier, avons rendu l'ordonnance de référé dont la teneur suit en la cause d'entre :
La société [1]. z.o.o., société de droit polonais, [Adresse 1] [Adresse 2], POLOGNE,
Représentée par Maître Olivier DECOUR, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 3], non comparant à l'audience mais excusé suivant courriel en date du 11/02/2025.
Et
La société [2], [Adresse 4],
Représentée par Maître Sarah SAID IBRAHIM, Avocate au Barreau de Nîmes, [Adresse 5], non comparante à l'audience mais excusée suivant courriel en date du 11/02/2025.
Attendu que par acte de la SCP [3], commissaire de justice associés, [Adresse 6], en date du 28/01/2025, [Adresse 7]. z.o.o. a fait assigner par devant nous siégeant en état de référé [2] aux fins de condamnation par application de l'article 873 du Code de Procédure Civile au paiement de la somme de 5 400 euros en principal, de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Attendu que par courriel en date du 11/02/2025, Maître Olivier DECOUR, conseil de la société [1]. z.o.o., nous informe du désistement d'instance de sa cliente compte tenu du règlement intervenu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Attendu que la société [1]. z.o.o. se désiste de sa demande.
Qu'il y a lieu d'en prendre acte et ainsi de constater que nous sommes dessaisis au sens des articles 394 et 398 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de référé, publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Donnons acte à la société [1]. z.o.o. de son désistement d'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons l'extinction de cette instance.
Condamnons [P] [M] [4] z.o.o. aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros.
Donnée au [Localité 1], les jour, mois et an ci-dessus et avons signé la présente ordonnance avec le greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000458. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.