Décision chambre du conseil mardi 9 h 45

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 février 2025
Numéro de rôle
2025000362
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
970 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 000362

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45 JUGEMENT DU 18/02/2025

DEMANDEUR (s) : SELARL [1] prise en la personne de Maître [S] [M] - [Adresse 1] [Adresse 1] LE GREFFIER AGISSANTD'OFFICE REPRESENTANT (s): **** DEFENDEUR (s) : EURL [2] (SARL) - [Adresse 2] REPRESENTANT (s): DEBATS A L'AUDIENCE DU 18/02/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT JUGES Monsieur BROSSIER Hervé Madame BOULFRAY Fanny Madame GALLET Anne GREFFIER présent lors des débats

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Objet : Requête du mandataire judiciaire Prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée au cou Monsieur Jérôme MOUSSAY, Commis greffier Madame Marie-Agnès JOLY, Procureur de la République adjoint rrs du redressement judiciaire sans activité - L631-15-II et L644-1

Le Tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,

Statuant contradictoirement et en premier ressort.

Attendu que par jugement en date du 10/12/2024, EURL [2] - [Adresse 2], l'exploitation forestière, l'achat, la revente de lots de bois sur pied ou façonné, la prestation d'abattage et/ou de débardage, de façonnage de bois, a fait l'objet à son encontre d'un jugement ouvrant une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE.

Attendu que suivant requête déposée au greffe du tribunal de céans en date du 24/01/2025, la SELARL [1] prise en la personne de Maître [S] [M] - [Adresse 1], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de l'EURL [2], [Adresse 2], sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire de l'EURL [2] en liquidation judiciaire.

Attendu que l'EURL [2], le représentant des salariés et le mandataire judiciaire ont été appelés à comparaître en chambre du conseil, à l'audience de ce jour.

Attendu que le mandataire judiciaire, développant sa requête expose que la société n'a plus d'activité car elle n'avait plus d'attestation lui permettant d'exploiter, que le passif déclaré est de 96 000 € dont 57 000 € à titre provisionnel et que le passif échu s'élève lui à la somme de 39 000 €.

Qu'ainsi, elle sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire de l'EURL [2] en liquidation judiciaire.

Attendu que le dirigeant indique qu'il travaillait essentiellement pour deux sociétés mais que des difficultés sont apparues suite à l'augmentation du prix du carburant sans revalorisation des tarifs par ses donneurs d'ordre. Qu'en conséquence, il est d'accord avec la demande de conversion en liquidation judiciaire de sa société, sollicitée par le mandataire judiciaire.

Attendu que le Ministère Public, entendu en son avis, est favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire de l'EURL [2] en liquidation judiciaire.

Attendu que suivant rapport déposé au greffe de ce tribunal, Monsieur le juge commissaire est favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LE TRIBUNAL,

Attendu que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte suite à une requête du Ministère Public.

Attendu que la société n'a aujourd'hui, plus d'activité et qu'elle est dans l'impossibilité de produire son attestation MSA.

Attendu qu'un jugement a été rendu par le conseil des prud'hommes à l'encontre de la société pour rappel de salaires.

Attendu que le passif déclaré s'élève à 96 000 € dont une créance provisionnelle de 46 000 € relative à la TVA et que le passif échu est de 39 000 € dont 15 000 € pour la MSA et trois créances de la [3].

Attendu que le dirigeant ne s'oppose pas à la demande de conversion sollicitée par le mandataire judiciaire.

Attendu que du rapport du Mandataire judiciaire il ressort que l'entreprise n'est pas viable et qu'aucune solution de redressement n'est possible.

Qu'il y a donc lieu dès à présent, en application des dispositions de l'article L 631-15 II du Code de Commerce de prononcer d'office la LIQUIDATION JUDICIAIRE de EURL [2] (SARL).

Attendu qu'en l'absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, d'un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l'ouverture de la procédure et d'un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros, il sera fait application par le Tribunal de la faculté offerte par les articles L641-2 alinéa 2 et R 641-10 du Code de commerce permettant l'ouverture d'une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Le Ministère Public, entendu en son avis,

Vu le rapport du juge commissaire,

Constate la comparution du représentant légal de l'entreprise en question. Constate la comparution de Maître [M], mandataire judiciaire de la procédure collective. Constate la non comparution du représentant des salariés.

Constate l'absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l'ouverture de la procédure et un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros.

Prononce la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2025000246 et 2025000362.

Prononce la conversion en LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de EURL [2] (SARL) - [Adresse 2]

L'exploitation forestière, l'achat, la revente de lots de bois sur pied ou façonné, la prestation d'abattage et/ou de débardage, de façonnage de bois.

Met fin à la période d'observation.

Maintient provisoirement la date de cessation des paiements.

Confirme Monsieur TURPIN Yannick en qualité de Juge Commissaire

Nomme

SELARL [1] prise en la personne de Maître [S] [M] - [Adresse 1]

en qualité de Liquidateur

Dit que conformément à l'article L644-3 du Code de commerce, il sera procédé qu'à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail.

En application de l'article L 644-5 du Code de Commerce, fixe à 6 mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel, la clôture de la procédure devra être prononcée.

Ordonne les mesures de publicité légale nonobstant toutes voies de recours.

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Prononcé publiquement par le Président Monsieur BROSSIER Hervé en présence des juges Madame BOULFRAY Fanny et Madame GALLET Anne, qui a signé le présent jugement avec le greffier.

Le Greffier,

Le Président,

Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier

Signé électroniquement par Monsieur BROSSIER Hervé.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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