Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
Propriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrainSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 18 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00932
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 802 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DU 18 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 25/00932 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OXY4
Code NAC : 70B Monsieur [J] [E] Madame [G] [E]
C/ Monsieur [Q] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
---===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge,
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [E], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Bruno ADANI de la SELARL SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183
Madame [G] [E], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Bruno ADANI de la SELARL SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [H], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Marion DESPLANCHE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 98, Me Riwann ABRISSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R019
***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du : 11 Février 2026 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2026 ***ooo§ooo*** Par exploit en date du 7 juin 2022 Monsieur [J] [E] et Madame [G] [S] épouse [E] ont fait assigner Monsieur [Q] [H] aux fins de voir :
-Condamner Monsieur [Q] [H] à démolir le mur de clôture qu’il a édifié sur son fonds en violation de la servitude de passage pour accès instauré au profit du fonds de Monsieur [J] [E] et Madame [G] [S] épouse [E] par acte authentique du 11/07/2007, sous astreinte de 100 € par jour de retard, commençant à courir dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
-Condamner Monsieur [Q] [H] à rétablir en son état d’origine l’assiette de la servitude de passage pour accès instauré au profit du fonds de Monsieur [J] [E] et Madame [G] [S] épouse [E] par acte authentique du 11/07/2007, sous astreinte de 100 € par jour de retard, commençant à courir dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
-Condamner Monsieur [Q] [H] à payer à Monsieur [J] [E] et Madame [G] [S] épouse [E] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
-Condamner Monsieur [Q] [H] aux entiers dépens qui comprendront le coût de la présente assignation et le coût du procès-verbal de constat du 31/01/2022,
Par ordonnance du 16 décembre 2022 la présente juridiction a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur ;
Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement Monsieur [J] [E] et Madame [G] [S] épouse [E] font valoir que la médiation a partiellement abouti mais n’a pas permis de trouver une issue amiable quant au frais de justice, de sorte qu’elle maintient sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Monsieur [Q] [H] conclut au débouté de Monsieur [J] [E] et Madame [G] [S] épouse [E] au motif qu’il a réglé l’ensemble des travaux ; que Monsieur [J] [E] et Madame [G] [S] épouse [E] n’ont jamais demandé de dommages-intérêts et que l’équité commande de ne pas faire droit à la demande;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
(...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat” ;
En l’espèce, et alors que l’assignation était justifiée en raison de l’obstruction par le défendeur de la servitude de passage précitée, il est inéquitable de laisser à la charge Monsieur [J] [E] et de Madame [G] [S] épouse [E] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de leur allouer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [Q] [H] succombe à la procédure et il y aura lieu en conséquence de le condamner aux dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNONS Monsieur [Q] [H] à payer à Monsieur [J] [E] et Madame [G] [S] épouse [E] 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Q] [H] aux dépens ;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 18 Mars 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 25/00932.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00932. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.