Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 16 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00946
- Formation
- TPX DE GONESSE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 711 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00946 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O3GM
MINUTE N° : 26/569
S.D.C. LA PROMENADE REPRESENTE PAR SON SYNDIC EN EXERCICE LA SARL AMI ILE DE FRANCE c/ S.C.I. [D]
Copie certifiée conforme le :
à :Me Grégory LEVY
Copie exécutoire délivrée le :
à : SELARL BJA
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE [Adresse 1] [Localité 2]
--------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 16 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de Pontoise chargé du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée Zakia SARTI, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 22 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.D.C. [Adresse 2] REPRESENTE PAR SON SYNDIC EN EXERCICE LA SARL AMI ILE DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 3]
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEMANDEUR(S)
ET
S.C.I. [D] [Adresse 4] [Localité 4]
représentée par Me Grégory LEVY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [D] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice, le syndicat des copropriétaires "SDC LA PROMENADE" de l'ensemble immobilier sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice le cabinet AMI ILE DE FRANCE, a assigné La SCI [D] devant le tribunal judiciaire de Pontoise pris en sa chambre de proximité de GONESSE aux fins d’obtenir :
-sa condamnation au paiement de la somme de 3.838,38 euros au titre des charges de copropriété échéance du 3ème trimestre 2025 ; -la capitalisation des intérêts ; -leur condamnation à la somme de 2000,00 euros au titre des dommages et intérêts ; -leur condamnation à la somme de 1 440,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’assignation a été délivrée le 19 août 2025.
Lors de l’audience, le demandeur a indiqué ne pas maintenir sa demande principale de paiement des charges de copropriété tout en sollicitant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : la condamnation du défendeur au paiement de la somme de1 ‘’0,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.Représenté, le défendeur conteste le quantum de l’article 700.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 6 novembre 2025.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur le désistement de la demande en paiement de charge de copropriété et de dommages et intérêts:
Il sera constaté que le demandeur s’est désisté de sa demande en paiement de charges de copropriété et de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Les dépens seront supportés par la partie succombant à l'action, soit le défendeur.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat de copropriété le montant des frais irrépétibles qu’il a engagés. Une somme de 500 euros lui sera donc allouée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
DÉCISION
La Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe du tribunal ;
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires "SDC LA PROMENADE" de l'ensemble immobilier sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice le cabinet AMI ILE DE FRANCE se désiste de sa demande de paiement de charges de copropriété et de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE La SCI [D] à payer au syndicat des copropriétaires "SDC LA PROMENADE" de l'ensemble immobilier sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice le cabinet AMI ILE DE FRANCE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE La SCI [D] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5], le 16 mars 2026.
Le greffier La juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 mars 2026, sous le numéro 25/00946.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00946. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.